« Dublin » : les Afghans ne peuvent pas être transférés vers l'État qui a rejeté leur demande d'asile

10.04.2018

Droit public

Compte tenu des risques de renvoi vers l'Afghanistan, un préfet commet une erreur manifeste d'appréciation en transférant, dans le cadre du règlement « Dublin », un ressortissant afghan vers l'État membre qui l'a débouté de sa demande d'asile et lui a notifié une interdiction de retour.

Dans un arrêt du 3 avril 2018, la cour administrative d’appel de Lyon annule la décision d’un préfet de renvoyer une ressortissante afghane vers la Finlande au motif que sa demande d’asile relevait de la responsabilité de cet État qui l’avait débouté d’une précédente demande et lui avait notifié une interdiction de retour.
 
Dans un premier temps, la cour estime qu’un État membre qui a déjà examiné une demande d’asile et en a débouté le demandeur reste responsable de l’examen d’une demande qui serait déposée dans un autre État, même s’il a notifié à l’intéressé une décision de retour et une interdiction d’entrée.
 
En effet, cette circonstance ne le libère pas de sa responsabilité dès lors que la décision de retour n’a pas été exécutée dans les conditions de l’article 19, paragraphe 3 du règlement « Dublin ».
 
En revanche, se prononçant sur le cas d’espèce, la cour estime que l’intéressé pourrait, dès le transfert exécuté, être renvoyé directement en Afghanistan par les autorités finlandaises. Or, pour la cour, la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire en Afghanistan y fait nécessairement obstacle.
Remarque : à l'instar du Conseil d'État  (CE, 16 oct. 2017, n° 401585) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA, 9 mars 2018, n° 1704556), la cour administrative d'appel de Lyon estime que la situation dans la région et dans la ville même de Kaboul est susceptible d'être qualifiée de « violence aveugle ».
Dans ces conditions, précise la cour, il appartenait au préfet d’appliquer la clause discrétionnaire (Régl. (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil, 26 juin 2013, art. 17.1) et d’examiner la demande d’asile.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Christophe Pouly, avocat
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