« Dublin » : toujours pas de rétention pour les demandeurs d'asile

08.02.2018

Droit public

La Cour de cassation réaffirme l'illégalité du placement en rétention des demandeurs d'asile placés en procédure « Dublin ».

Dans un arrêt rendu le 7 février 2018, la Cour de cassation censure une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes qui avait fait droit à une demande de prolongation de la rétention d’un demandeur d’asile placé en procédure « Dublin ». Pour la Haute juridiction, le droit interne n’est toujours pas, en l’état, conforme au droit de l’Union.
 
La Cour relève d'abord que, conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État le 19 juillet 2017 (CE, avis, 19 juill. 2017, n° 408919), le placement en rétention administrative ne peut être décidé avant qu’une décision de transfert ne soit notifiée, faute de disposition de droit interne l’autorisant expressément, et ce quand bien même l’article 28 du règlement l’autoriserait (Règl. (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, 26 juin 2013 : JOUE no L 180, 29 juin, art. 28).
 
Ensuite, la Cour rappelle que, comme elle l’a jugé précédemment (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 17.15-160), l’autorité administrative ne peut en aucun cas placer un demandeur d’asile en procédure « Dublin » en rétention, dès lors que la notion de fuite n’a pas été définie par le législateur et que celle-ci ne peut résulter d’une « jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers ».
Remarque : la Cour reprend ici, in extenso, le point 45 de l’arrêt Al Chodor (CJUE, 2e ch. 15 mars 2017, aff. C-528/15).
Dans ces conditions, et tant que le législateur n’aura pas modifié la législation (la proposition de loi à ce sujet, définitivement adoptée, fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel), aucun placement en rétention n’est possible.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Christophe Pouly, avocat
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