Absence de notification de la déclaration de gage

29.06.2018

Gestion d'entreprise

L'affectation en nantissement d'un compte d'instruments financiers, résulte de la déclaration de nantissement auprès du teneur de compte.

Une société avait souscrit auprès d’une banque un emprunt, garanti par un gage de compte d'instruments financiers (un nantissement pour utiliser un langage mieux approprié). La société emprunteuse ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance mais le liquidateur n’a admis celle-ci qu'à titre chirographaire, en invoquant l'irrégularité de la déclaration de gage. Les juges du fond ont donné raison au liquidateur au motif que la déclaration de gage n'avait pas été notifiée à la société émettrice des titres inscrits au compte nanti.

Cassation de l’arrêt, la première chambre civile indiquant que la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte : la décision de la Cour de cassation est incontestable. La mise en place de la garantie nécessite un écrit, le législateur précisant (C. mon. fin., art. L. 211-20) que le nantissement est constitué tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers auxquels il devient opposable, par une déclaration de nantissement datée et signée par le titulaire du compte et remise au teneur de compte. L’affectation en nantissement résulte donc de la déclaration de nantissement notifiée au teneur de compte. Par ailleurs, le législateur (C. mon. fin., art. L. 211-20) ne fait pas de la notification de la déclaration et encore moins de l’attestation de nantissement délivrée par le teneur de compte au créancier nanti sur la demande expresse de ce dernier, des conditions de la validité du nantissement.

Les prétentions du liquidateur invoquant une absence de notification à la société émettrice des titres, étaient vouées à l’échec, puisque le nantissement de comptes de titres financiers, régi par l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, est une garantie portant non pas sur les titres mais sur le compte où ces derniers sont inscrits (Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15.895). La loi autorise ainsi le nantissement de portefeuille, c’est-à-dire le nantissement d’un ensemble de biens obligatoirement inscrits en compte (D. n° 97-509, 21 mai 1997, art. 1er ; C. mon. fin., art. L. 211-20), qu’il s’agisse des titres eux-mêmes ou des espèces en toutes devises figurant dans le compte. La décision de la chambre commerciale qui sera publiée au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation pose ainsi clairement le principe.

Patrice Bouteiller, Docteur en droit, Senior of Counsel, Cabinet Ravet et Associés

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