Action en relevé de forclusion ouverte aux créanciers des copropriétés en difficulté

19.01.2018

Gestion d'entreprise

Les créanciers des procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2018, peuvent exercer un relevé de forclusion dans les six mois à compter de la publication de l'ordonnance de nomination de l'administrateur provisoire.

Pour résoudre les difficultés graves qui mettent en péril le fonctionnement de la copropriété et la conservation de l'immeuble, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit qu'un administrateur provisoire peut être désigné avec la mission de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété au moyen d’un plan d’apurement des dettes.

La loi « Alur » met en place une déclaration des créances, petite sœur du livre VI du code de commerce. A partir de la publication au BODACC de l'ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, les créanciers du syndicat doivent déclarer leur créance dans un délai de trois ou quatre mois (cas particuliers de dissolution du syndicat ou expropriation) (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 62-18 et art. 62-28).

L'administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-4, I). Il informe, par tout moyen, les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article 62-18 du décret du 17 mars 1967 (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 62-17, al. 3). Les créances qui ne sont pas régulièrement déclarées dans les délais sont inopposables à la procédure.

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 met en place en faveur du créancier, une action en relevé de forclusion (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-4, III, mod. par L. n° 2017-86, 27 janv. 2017). Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2018 (L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, art. 122, II). Avec un peu de retard, le décret d’application n° 2018-11 du 8 janvier 2018, prévoit que l'action en relevé de forclusion peut être exercée dans le délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art 62-18-1 créé par D. n° 2018-11, 8 janv., art. 4).

L'article 29-4, III de la loi du 10 juillet 1965 exige que les créanciers demandeurs établissent la preuve que leur retard dans la déclaration « n'est pas dû à leur fait ». Précisons que la jurisprudence commerciale a fait preuve en matière de procédures collectives, d'une extrême sévérité dans cette appréciation au regard de l’article L. 622-26 du code de commerce pour non respect des délais de déclaration.

Le décret ajoute que le président du tribunal statue en la forme des référés et qu’ensuite le créancier ne devra pas oublier de déclarer sa créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du président du TGI le relevant de sa forclusion (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 62-18-1, al. 2 et 4).

Le décret du 8 janvier 2018 précise que les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 62-18-1, al. 3).

Enfin, plusieurs précisions procédurales relatives à la nomination de l’administrateur et l’assistance d’un tiers sont les bienvenues. Concernant la nomination d’un administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires, le décret du 8 janvier 2018 indique que le président du TGI est saisi par voie de requête (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 62-2, mod. par D. n° 2018-11, 8 janv., art. 1er), qu’il s’agisse d’une demande émanant du syndic ou de l’administrateur provisoire en place et ayant procédé à la désignation d'un syndic pour les copropriétés en étant dépourvues (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 47). De même, en cas de demande de modification, prolongation ou fin de sa mission, l’administrateur provisoire saisit le président du TGI par voie de requête (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 62-11, IV, mod. par D. n° 2018-11, 8 janv., art. 3).

Lorsque l’administrateur sollicite l’assistance d’un tiers, le décret ajoute à propos de sa mission et de sa rémunération que le président du TGI doit les déterminer dans une ordonnance et supprime les termes « statuant en la forme des référés » (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 62-10, mod. par D. n° 2018-11, 8 janv., art. 2).

 

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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