Activité soumise à agrément dans le secteur de la distribution de la presse

04.10.2017

Gestion d'entreprise

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse présente les garanties d'indépendance et d'impartialité requises d'une autorité administrative indépendante.

L’activité de dépositaire central de presse doit faire l’objet d’un agrément qui ne relève pas du droit commun de la distribution agréée puisqu’il est délivré par décision du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP). Le particularisme de la réglementation applicable en la matière se traduit notamment par le fait que tout différend relatif à la décision du CSMP est soumis avant tout recours contentieux à une procédure de conciliation devant cet organisme, selon des modalités prévues par son règlement intérieur. Si la procédure de conciliation n’aboutit pas à un règlement amiable, le différend peut être soumis à l’ARDP ou à la juridiction compétente.

Dans le cadre du contentieux relatif à un refus d’agrément, la Cour de Cassation relève qu’en raison de sa composition qui comporte un conseiller d’État, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse présente les garanties d’indépendance et d’impartialité requises d’une autorité administrative indépendante. Dans le même sens, la haute juridiction ajoute que les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris dont la compétence exclusive est justifiée par le fait que la conformité de ces décisions au droit de la concurrence est susceptible d’être examinée.

Ainsi, le particularisme du contentieux du refus d’agrément de l’activité de dépositaire central de presse n’exclut pas l’application du droit de la concurrence lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce.

Max Vague, Docteur en droit, Maître de conférence des universités, Avocat

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