Appréciation de la notion de déséquilibre significatif entre un GIE et ses adhérents
18.05.2017
Gestion d'entreprise
Les modalités de retrait d'un membre d'un GIE échappent aux dispositions du code de commerce régissant les pratiques restrictives de concurrence relatives à la soumission d'un partenaire commercial à un déséquilibre significatif.
Pour la Cour de cassation, les modalités de retrait d'un membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement, sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
Dans cette affaire, deux radios faisaient partie d’un GIE qui avait été constitué afin de permettre aux stations locales et régionales d’accéder au marché publicitaire, en agrégeant leurs audiences. Le règlement intérieur du GIE, que les radios avaient accepté, leur faisait notamment interdiction, en cas de départ, d'apparaître dans les résultats nationaux d'audience publiés par l'institut de sondage Médiamétrie. A défaut, la radio devait, à titre de dédit, s’acquitter d’une indemnité égale à un pourcentage de son chiffre d’affaires annuel de publicité.
C’est cette clause de dédit que la cour d’appel avait annulé, estimant qu’elle instaurait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La Cour de cassation casse cette analyse. Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ne concernent que les relations, de partenaires commerciaux, ce que le lien entre les radios et le GIE ne constitue pas : le but du GIE est en effet de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres et d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité.