Avis d'inaptitude et attestation de suivi : les modèles sont enfin parus

23.10.2017

Gestion du personnel

Les modèles d'avis d'(in)aptitude et d'attestation de suivi conformes à la réforme de la médecine du travail issue de la loi Travail viennent d'être publiés. Ils seront applicables à compter du 1er novembre 2017.

La réforme de la médecine du travail portée par l'article 102 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 a modifié en profondeur les modalités de suivi individuel de l'état de santé des salariés. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, le suivi médical des salariés est assuré par :
- des visites d'information et de prévention lors de l'embauche et de manière périodique pour les salariés qui ne sont pas affectés à des emplois à risques (C. trav., art. L. 4624-1 et R. 4624-10 et s.). Ces visites effectuées par un médecin du travail ou, sous son autorité, par un collaborateur médecin, un interne ou un infirmier donnent lieu à une attestation de suivi (C. trav., art. R. 4624-14) ;
- des visites d'aptitude d'embauche et périodiques pour les salariés occupés à des emplois à risques effectuées uniquement par le médecin du travail (ou le collaborateur médecin si le protocole l'autorise) (C. trav., art. L. 4624-2 et R.4624- 24 et s.) ;
- des visites de reprise à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail d'au moins de 30 jours ou après un congé maternité effectuées par le médecin du travail (ou le collaborateur médecin si le protocole l'autorise) (C. trav., art. R. 4624-31 et s.) ;
- des visites à la demande du salarié, de l'employeur ou du médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-34).
Ces visites donnent lieu, selon le cas, à la délivrance d'un avis d'aptitude, d'un avis d'inaptitude, d'une d'attestation de suivi ou de mesures d'aménagement de poste dont les modèles viennent d'être fixés par arrêté du 16 octobre 2017. Les médecins du travail et les autres professionnels de santé du service de santé au travail devront les utiliser à compter du 1er novembre 2017.
Remarque : En parallèle, suite à l'abrogation de l'arrêté du 20 juin 2013 par un arrêté du 18 octobre 2017, l'ancien modèle sur la fiche d'aptitude ne pourra plus être utilisé à compter du 1er novembre 2017 (Arr., 18 oct. 2017 : JO, 22 oct). A noter que cet arrêté ne fixait qu'un seul modèle d'avis d'aptitude comportant des rubriques distinguant les différents types de visites médicales, sauf bien entendu, la visite d'information et de prévention qui n'existait pas.
Les 4 modèles proposés par l'arrêté du 16 octobre 2017 appellent les remarques suivantes.
Attestation de suivi

Le modèle d'attestation de suivi individuel de l'état de santé (Annexe 1 de l'arrêté) sera utilisé non seulement lors d'une visite d'information et de prévention d'embauche ou périodique (C. trav., art. L. 4624-1 et  R. 4624-14) ou lors d'une visite intermédiaire en cas de suivi individuel renforcé (C. trav., art. R. 4624-28) mais également en cas de visite à la demande (C. trav., art. R. 4624-34) et, ce qui est plus surprenant, dans le cadre d'une visite de reprise.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
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Or, la visite de reprise, à la différence des visites d'information et de prévention, ne peut être effectuée que par le médecin du travail et a pour objet de vérifier si le poste du salarié est compatible avec son état de santé, d'examiner  les propositions d'aménagement du poste émises le cas échéant lors de la visite de préreprise ou de préconiser l'aménagement ou le reclassement du salarié (C. trav., art. R. 4624-32). Le modèle d'attestation de suivi laisse sous-entendre que la visite de reprise pourrait être effectuée par un autre professionnel de santé que le médecin du travail et sans examiner l'aptitude du salarié. La visite de reprise ne donnerait lieu qu'à une simple attestation de suivi ou à un avis d'inaptitude (modèle de l'annexe 3 de l'arrêté) et non à un avis d'aptitude. L'attestation de suivi équivaut-elle à un avis d'aptitude implicite? Il y a là une incohérence avec la nature et l'objet de la visite de reprise et une contradiction avec le texte de l'article R. 4624-32 du code du travail.

Par ailleurs, le modèle de l'attestation de suivi ne prévoit pas de mention sur les modalités de contestation de l'attestation de suivi, à la différence du modèle d'avis d'aptitude ou d'inaptitude. L'article L. 4624-7 du code du travail prévoit qu'il est possible de contester les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail mais il n'est pas fait référence à l'attestation de suivi. Est ce qu'il faut en conclure que l'attestation de suivi, y compris lorsqu'elle est délivrée à la suite de la visite de reprise, ne peut pas être contestée ?  La question reste posée.

Il est à noter, enfin, que le modèle d'attestation de suivi ne comporte aucune rubrique sur les observations éventuelles du professionnel de santé qui effectue la visite.

Avis d'aptitude

Le modèle d'avis d'aptitude (Annexe 2 de l'arrêté) est réservé aux salariés bénéficiant d'un suivi individuel renforcé du fait qu'ils occupent des emplois à risques et prévu à l'article L. 4624-2. Il pourra être utilisé pour la visite d'embauche, les visites périodiques et les visites intermédiaires (C. trav., art. R. 4624-28) mais aussi pour les visites de reprise ou à la demande.

Remarque : ce qui confirme qu'il n'existe plus d'avis d'aptitude à l'issue des visites de reprise pour les autres salariés (voir ci-dessus).

A noter que, comme pour le modèle d'attestation de suivi, le modèle d'avis d'aptitude ne comporte pas de rubrique sur les observations ou les réserves éventuelles du médecin du travail. Ce qui exclut désormais les avis d'aptitude "avec réserves" qui parfois étaient assimilés par les employeurs à des avis d'inaptitude. Désormais les préconisations d'aménagement du poste  feront l'objet d'un document distinct.

La mention sur les modalités de recours contre l'avis d'aptitude devra, à notre avis, être modifiée lors de la publication du décret d'application de l'article 8 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. En effet, le modèle précise que "les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés dans un délai de 15 jours à compter de sa notification auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent". Or l'ordonnance n°2017-1387 prévoit que la contestation n'est plus limitée aux éléments de nature médicale justifiant l'avis (C. trav., art. L. 4624-7).

Avis d'inaptitude

Le modèle d'avis d'inaptitude (Annexe 3 de l'arrêté) peut être utilisé lors d'une visite d'embauche ou périodique que ce soit dans le cadre d'un suivi médical renforcé (C. trav., art. L. 4624-2) ou dans le cadre d'une visite d'information et de prévention ou lors d'une visite de reprise ou d'une visite à la demande du salarié, de l'employeur ou du médecin du travail. Mais seuls le médecin du travail et, si le protocole le prévoit, le collaborateur médecin peuvent établir un avis d'inaptitude.

Ce modèle reprend les actions que doit réaliser le médecin du travail pour justifier l'avis d'inaptitude et énumérées à l'article R. 4624-42 du code du travail. Ce qui permet de contrôler que ces actions ont bien été réalisées. Ainsi doivent être indiquées les dates de l'étude de poste, de l'étude des conditions de travail,  de l'échange avec l'employeur, de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise.

Avant la rubrique sur les conclusions et indications relatives au reclassement, figure une rubrique sur les 2 cas de dispense de l'obligation de reclassement : "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" et "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi". Si l'avis d'inaptitude comporte une de ces 2 mentions, l'employeur peut procéder au licenciement pour inaptitude sans avoir à justifier l'impossibilité de reclassement.

Il est prévu l'éventualité de 2 visites avant de déclarer l'inaptitude mais il n'y a pas de modèle informant l'employeur que la première visite nécessite une seconde visite. Il n'est pas prévu, lorsque le médecin exige 2 visites, qu'un document soit délivré à la suite de la première visite. La règle étant qu'une seule visite suffit pour constater l'inaptitude, en cas de contestation, ce sera au salarié de démontrer qu'une deuxième visite avait été demandée par le médecin du travail.

Remarque : si 2 visites médicales sont exigées, la seconde visite doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours (C. trav., art. R. 4624-42).

Comme pour le modèle de l'avis d'aptitude, la mention sur les modalités de recours contre l'avis d'aptitude devra, à notre avis, être modifiée lors de la publication du décret d'application de l'article 8 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

Propositions de mesures d'aménagement de poste

Le modèle de l'annexe 4 de l'arrêté peut être utilisé par le médecin du travail (ou le collaborateur médecin) en accompagnement de l'attestation de suivi ou de l'avis d'aptitude lorsqu'il préconise des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail (C. trav., art. L. 4624-3).

Ces propositions peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil de prud'hommes en suivant la procédure prévue à l'article L. 4624-7 du code du travail.

 

 

Nathalie Lebreton, Dictionnaire permanent Social
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