Avis du ministère public et respect du contradictoire

31.05.2017

Gestion d'entreprise

En cas d'action à l'encontre du dirigeant en vue de sanctions patrimoniales et personnelles, les juges du fond doivent constater que l'avis du ministère public a été communiqué au dirigeant et qu'il a pu y répondre.

L’article 425 du code de procédure civile dispose que le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l’article L. 653-8 du code de commerce.

L’article 431 du code de procédure civile prévoit que le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

Dans le cas d’espèce, un liquidateur assigne le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire, en responsabilité pour insuffisance d'actif et demande, en outre, le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. La cour d’appel accueille ces demandes après avoir mentionné que le ministère public avait eu communication de la cause et avait fait connaître son avis en concluant au rejet des exceptions de nullité soulevées par le dirigeant et à la confirmation, sur le fond, de la décision de première instance. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale �� sa décision.

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 16 et 431 du code de procédure civile. En effet, les juges d’appel n’ont pas constaté que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, lequel ne s’était pas borné à s’en rapporter à justice. Ils n’ont pas non plus constaté que les parties avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l’audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l’article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats. La solution n’est pas nouvelle (Cass. com., 17 nov. 2015, n° 14-17.607, n° 990 P+B) mais elle est réaffirmée.

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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