Biens légués exclus de l'administration légale : pas de QPC

26.06.2017

Droit public

La possibilité d'exclure de l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, le législateur ayant prévu une garantie.

La gestion des biens d'un mineur est confiée à ses parents dans le cadre du régime de l'administration légale (C. civ., art. 382). L’article 384 du code civil permet toutefois d’exclure de l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur, à condition d’être administrés par un tiers.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

Découvrir tous les contenus liés

Ces dispositions sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne portent-elles pas atteinte au droit à mener une vie familiale normale en ne préservant ni ne tenant compte de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ?

C’est cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui était soumise à la première chambre civile de la Cour de cassation par une cour d’appel, pour renvoi devant le Conseil constitutionnel. Ce, à l’occasion d’un litige opposant le père d’un enfant mineur à la tante maternelle de celui-ci, désignée par testament comme administratrice légale des biens dont a hérité l’enfant à la suite du décès de sa mère.

Pas de renvoi au Conseil constitutionnel

Dans son arrêt du 15 juin, la première chambre civile décide qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle relève :

-  d’une part que « le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas que l'administration des biens donnés ou légués à un mineur soit confiée à son père ou à sa mère, administrateur légal et titulaire de l'autorité parentale » ;

- d’autre part, que « le législateur a prévu, afin d'assurer la protection de l'intérêt de l'enfant en présence d'une clause d'exclusion de l'administration légale, une garantie contre la défaillance du tiers administrateur institué par le donateur ou le testateur ».

Des garanties légales suffisantes

En effet, l'article 384, alinéa 3 prévoit que lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396 du code civil (cause d’exclusion, de retrait ou de remplacement de la charge tutélaire), le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.

Véronique Baudet-Caille, Docteur en droit
Vous aimerez aussi

Nos engagements