Cession de dette : impact de la nouvelle réforme du droit des contrats

01.06.2018

Gestion d'entreprise

A compter du 1er octobre 2018, la cession de dette devra faire l'objet d'un écrit et le régime des sûretés consenties par le débiteur originaire est désormais rétroactivement calqué sur celui des sûretés consenties par des tiers.

La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations modifie et corrige certains aspects du régime juridique applicable à la cession de dette (C. civ., art. 1327 à 1328-1).

Tout d’abord, au titre des modifications substantielles, le législateur ajoute un nouvel alinéa à l’article 1327 du code civil, suivant lequel « la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité » (C. civ., art. 1327, mod. par L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, art. 12). La cession de dette deviendra donc un contrat solennel à compter du 1er octobre 2018. Comblant une lacune de l’ordonnance, la loi de ratification aligne le régime juridique de la cession de dette sur celui de la cession de créance (C. civ., art. 1322) et sur celui de la cession de contrat (C. civ., art. 1216, al. 3).

Ensuite, au titre des dispositions interprétatives s’appliquant rétroactivement aux actes conclus depuis le 1er octobre 2016 (L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, art. 16, al. 3), la teneur de l’article 1327-1 du code civil est clarifiée. Le texte issu de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoyait que « le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer (…)». L’emploi de la conjonction de coordination « ou » rendait l’énoncé incohérent (v. Ph. Simler, Proposition de modification des articles 1327 à 1327-2 du code civil : cession de dette : RDC, 2017, 1, p. 202). La loi du 20 avril 2018 rectifie le texte qui dispose désormais que « le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession et n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte » (C. civ., art. 1327-1, mod. par L., art. 13, 1°).

La loi du 20 avril 2018 corrige également l’article 1328-1, alinéa 1er du code civil pour régler le sort des sûretés consenties par le débiteur originaire lorsque ce dernier est déchargé par le créancier. A l’origine, l’article 1328-1, alinéa 1erin fine disposait seulement que « les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord ». La loi du 20 avril 2018 soumet à la même règle les sûretés consenties par le débiteur originaire. Ces dernières ne subsistent que si le débiteur originaire y consent expressément (C. civ., art. 1328-1, mod. par L., art. 13, 2°). Par cette modification à caractère interprétatif qui s’applique rétroactivement aux actes conclus depuis le 1er octobre 2016 (L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, art. 16, al. 3), la loi de ratification tranche, en réalité, un débat de fond qui divisait la doctrine (v. l’étude dans le Dictionnaire).

Philippe Soustelle, Maître de conférences, CERCRID, Université Jean Monnet de Saint-Etienne

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