Charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement

21.09.2017

Gestion d'entreprise

Il appartient à la caution qui l'invoque de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa conclusion.

La Cour de cassation affirme dans l’arrêt commenté que si l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Par un acte du 29 novembre 2005, une personne physique, compagne du gérant d’une société, se rend caution solidaire des sommes pouvant être dues par cette société à une banque dans la limite de 480 000 euros en principal, pénalités et intérêts de retard. La société étant mise en liquidation judiciaire, la banque déclare sa créance et assigne en paiement la caution qui invoque la disproportion de son engagement.

Elle affirme en effet que la banque, qui ne s’est pas enquise auprès de la caution elle-même de sa situation patrimoniale, ne peut ensuite reprocher à celle-ci de ne pas démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La banque, selon la requérante, aurait dû demander à la caution de souscrire une déclaration de revenus et de patrimoine préalablement à la signature du cautionnement.

Le pourvoi est rejeté sur ce terrain pour les raisons indiquées plus haut, la caution devant elle-même apporter cette preuve. Or, la Cour de cassation considère que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve produits que la cour d’appel, après avoir relevé que la caution ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale en 2005, a retenu l’existence et l’importance des biens et revenus de cette dernière au jour de son engagement en se fondant sur la fiche de renseignement préalablement remplie par son compagnon pour en déduire que son engagement de caution n’était manifestement pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

Olivier Gout, Professeur à l'Université de Lyon 3

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