Contentieux des législatives 2017 : les enseignements à mettre en oeuvre pour les prochaines élections

20.11.2017

Droit public

Les décisions du Conseil constitutionnel apportent un éclairage pratique sur toutes les phases des opérations électorales.

Le Conseil constitutionnel a rendu sa dernière série de décisions sur les élections législatives de juin 2017. Seul un scrutin a été annulé mais cela ne signifie pas que des irrégularités n’ont pas été commises par ailleurs. Il convient donc d’en tirer les conséquences et d’identifier rapidement les bonnes pratiques afin de sécuriser les futurs scrutins.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Propagande électorale

Le rôle de la commission de propagande a été remis en cause dans plusieurs contentieux. Une occasion pour les juges de mettre les choses au clair.

La commission a ainsi toute légitimité pour refuser d’acheminer les circulaires et bulletins de candidats qui lui sont adressés hors délai. Il en va de même si ces documents ne lui sont pas parvenus en nombre suffisant. L’article R. 34 du code électoral qui l’y autorise établit certes une différence de traitement entre les candidats mais cette distinction se justifie. Il vise en effet à permettre l’expédition des documents aux électeurs dans des délais compatibles avec le bon déroulement du scrutin.

Par ailleurs, la commission n’a pas à vérifier la véracité de l’investiture, des soutiens et des étiquettes politiques dont se prévaut un candidat dans ses documents de propagande. L’article R. 38 du code électoral lui impose seulement de refuser les circulaires et bulletins qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires en termes de couleur, de grammage, de format, de libellé ou d’impression. Il ne peut donc être reproché à la commission d’avoir validé des documents sur lesquels figurait le logo d’un parti qui avait retiré son investiture au candidat peu avant le premier tour.

Le Conseil constitutionnel a profité de ces contentieux relatifs aux investitures pour préciser le rôle du juge de l’élection dans leur contrôle. Le juge doit vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture d’un candidat par un parti politique. Il n’est en revanche pas compétent pour examiner la régularité de l’investiture. Celle-ci répond à des règles de fonctionnement internes aux partis politiques sur lesquelles il n’a pas à se prononcer.

Le cas d’un candidat qui aurait utilisé de façon injustifiée les logos et photos d’un parti alors qu’il n’avait pas été investi a été examiné selon ces principes. Le juge n’a pas abordé la question de la véracité de cette investiture. Il a en revanche relevé que l’ambiguïté affectant l’investiture de ce candidat avait été largement relayée dans la presse locale pour en déduire que le vote des électeurs n’avait pas pu être influencé par cette irrégularité.

De même, l’élection d’un candidat auquel l’investiture avait été retirée quelques jours avant le scrutin a été validée. Le Conseil constitutionnel a estimé que, compte tenu de l’écart de voix important séparant les candidats, l’intitulé inexact des bulletins de vote n’avait pas pu créer une confusion telle dans l’esprit des électeurs que le résultat du scrutin en aurait été altéré.

Affichage électoral

Au second tour, l’affichage en dehors des emplacements réservés ou sur les panneaux attribués à un autre candidat n’a pas été sanctionné par le Conseil. Il a tout d’abord relevé que le candidat concurrent avait lui aussi commis ce genre d’irrégularité. Le fait que cet affichage n’ait pas été massif, ne se soit pas prolongé et n’ait pas été réitéré a également joué en la faveur du candidat élu.

Inéligibilité

L’élection d’une députée a été annulée en raison de l’inéligibilité de son remplaçant. Celui-ci était en effet président du conseil des Prud’hommes, fonction qui interdit à son titulaire de se présenter aux élections législatives (C. élect., art. LO. 132).

En revanche, un député sortant, non candidat à sa réélection, a valablement pu être désigné comme remplaçant pour ces élections. L’article L. O 134 du code électoral prévoit, il est vrai, qu’un député, un sénateur ou le remplaçant d’un membre d’une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d’un candidat à l’Assemblée nationale. Toutefois, cet article a pour but d’assurer la disponibilité permanente de la personne amenée à remplacer le siège d’un député devenu vacant. Le Conseil constitutionnel en a conclu qu’un député sortant, dès lors qu’il ne sera pas réélu, peut donc parfaitement assumer ces fonctions.

Opérations de vote

Les résultats du scrutin d’un bureau de vote ouvert à 8 h 28 au lieu de 8 heures ont été validés. Ce retard n’était pas le résultat d’une manœuvre et n’a pas altéré les conditions de déroulement du scrutin.

Le Conseil constitutionnel en a profité pour rappeler qu’un retard à l’ouverture du bureau de vote n’a aucune influence sur son horaire de clôture. Il n’est pas possible de décaler la fermeture pour ce motif.

Compte de campagne

Le Conseil constitutionnel confirme que la mise à disposition d’une salle avant le début de la période officielle de campagne électorale n’a pas à être intégrée au compte de campagne. Le juge administratif avait précisé, avant lui, que le coût d’une salle utilisée par un candidat pendant la campagne électorale doit figurer au compte de campagne si les autres candidats n’ont pas bénéficié du même avantage (CE, 18 déc. 1992, n° 135650 ; CE, 30 déc. 1996, n° 177179).

 

Anne Debailleul, Guide Pratique des Elections
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