Créanciers obligataires : le nouveau régime juridique est effectif.

06.09.2017

Gestion d'entreprise

Le nouveau régime d'émission des obligations et de fonctionnement de la masse des obligataires est applicable depuis le 15 juillet 2017.

L'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires a été prise afin de faciliter le financement des entreprises. Son application était fixée à compter du 12 juillet 2017, sous réserve de dispositions réglementaires à paraître. Le décret n° 2017-1165 du 12 juillet qui a été publié au JO du 14 juillet, précise les modalités de constitution et de fonctionnement de la masse des obligataires et organise contractuellement la représentation de la masse des obligataires. Rappelons que la masse des obligataires se définit comme un groupement des détenteurs d’obligations d’une même émission. Il convient de tenir compte de ces nouvelles modalités lorsque l’émetteur fait l’objet d’une procédure du livre VI du code de commerce et que le contrat d’émission prévoit la désignation d’un mandataire chargé de représenter les obligataires à la procédure (C. mon. fin. art. L. 213-6-3, IV).

Désignation des représentants de la masse

Les représentants de la masse des obligataires sont désignés soit par le contrat d’émission, soit par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé (C. com. art. L. 228-51).

Lorsque la désignation du représentant résulte d’une décision de l'assemblée générale des obligataires, toute ses décisions relatives à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse doit être notifiée par ces derniers à la société débitrice. Elle est portée à la connaissance des obligataires à la diligence de la société, dans le délai d'un mois  à compter de la délibération de l'assemblée et selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales (JAL) du département du siège social de la société débitrice.

En outre, si les obligations de cette société sont admises aux négociations sur un marché règlementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, la décision doit être publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires(BALO) (C. com., art. R. 228-61, al. 1 mod. par art. 4).

Convocation de l’assemblée des obligataires

L'organe chargé de convoquer les obligataires doit être en mesure de justifier, à tout moment, que l'avis a été délivré conformément aux stipulations du contrat d'émission lorsque ce dernier définit les conditions de communication. A défaut, l’avis de convocation doit être inséré dans un JAL dans le département du siège social de la société débitrice ainsi que, si les obligations de celle-ci  sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative au BALO (C. com., art. R. 228-67, al. 1 mod. par art. 5).

Mainlevée des sûretés

Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires (C. com. art. L. 228-54).

La mainlevée des inscriptions des sûretés prises au profit de la masse, en cas de remboursement de l’emprunt, intervient selon les modalités du contrat d’émission ou à défaut dans les conditions déterminées par l’article R. 228-83 du code de commerce. Cet article prévoit que les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation du remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision de l'assemblée générale des obligataires (C. com., art. R. 228-83 mod. par art. 8).

Absence de masse des obligataires

En principe, toute émission d’obligations réalisées en France donne lieu à la constitution automatique d’une masse des obligataires  (C. com. art. L. 228-46). Cependant, dans certains cas et pour certaines obligations, le contrat d’émission peut prévoir la non-application de toutes ou certaines dispositions législatives et réglementaires (C. mon. fin. art. L. 213-6-3, I). Il s’agit du cas de contrats d’émission des obligations qui prévoit que la valeur nominale à l’émission est au moins égale à 100 000 euros ou du cas où les obligations ne peuvent être acquises que pour un montant au moins égal à 100 000 euros par investisseur et par opération (C. mon. fin. art. R. 213-16-1 créé par art. 11). Dans ces cas, le contrat d’émission organise la représentation des obligataires (C. mon. fin. art. L. 213-6-3, I et II).

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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