Délégué du personnel faisant office de CHSCT : le secrétaire doit être un titulaire

03.03.2017

Gestion du personnel

Dans les établissements d'au moins 50 salariés, en l'absence de CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire de l'institution.

En l'absence de CHSCT dans les établissements d'au moins 50 salariés, l'article L. 2313-16 du code du travail prévoit un transfert général de compétences au profit des délégués du personnel. Ainsi, les DP exercent les missions attribuées au CHSCT avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Dans un arrêt du 22 février, la Cour de cassation apporte une précision inédite à notre connaissance : le secrétaire du CHSCT est forcément désigné parmi les délégués du personnel titulaires.

Le renouvellement du CHSCT n'a pu donner lieu à la désignation de nouveaux membres faute de candidats. C'est donc les délégués du personnel qui remplacent l'institution manquante. Dans ce cadre, les DP ont procédé à la désignation d'un DP suppléant en qualité de secrétaire. L'employeur demande en justice l'annulation de cette désignation.

La demande est rejetée au motif que l'article L. 2313-16 ne prévoit aucune distinction entre les délégués du personnel titulaires et les suppléants qui exercent les missions attribuées au CHSCT.

Mais la Cour de cassation donne raison à l'employeur : l'article R. 4614-1 prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité, "il en résulte qu'en cas d'absence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire de l'institution".

Rappelons qu'il n'y a pas de suppléants au CHSCT, il est donc logique que le texte n'évoque pas la nécessité de désigner un membre titulaire comme secrétaire, tous les membres disposant donc d'heures de délégation leur permettant d'exercer les missions de secrétaire. Et bien sûr, l'article R. 2325-1 précise expressément que seul un titulaire peut être désigné comme secrétaire du comité d'entreprise. De même que concernant les délégués du personnel faisant office de délégué syndical dans les établissements de moins de 50 salariés, la jurisprudence a établi que seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures peut être désigné comme DS (Cass. soc., 30 oct. 2011, n° 00-60.313). Le crédit d'heures, permettant au secrétaire d'exercer ses missions (et notamment l'élaboration des PV des réunions) semble donc bien être le nerf de la guerre.

Remarque : à ce titre, il nous semble que cette solution est transposable lorsque les délégués du personnel font office de comité d'entreprise dans les entreprises de  plus de 50 salariés qui en sont dépourvues. Même si les termes de l'article L. 2313-13 sont différents et ne précisent pas expressément que les DP exercent les missions du CE "avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci", contrairement au cas de carence de CHSCT, il est bien prévu notamment que les DP exercent les attributions économiques du CE et qu'un PV doit être établi à cet égard.
Séverine Baudouin, Dictionnaire permanent Social
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