Dérogations aux règles d'urbanisme : un décret précise la procédure à suivre

28.02.2017

Environnement

L'article 74 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (Liberté de création, architecture et patrimoine) a prévu de nouvelles dérogations au règlement du PLU, pour quatre séries de constructions - logements locatifs sociaux, constructions faisant preuve d'efficacité énergétique, logements intermédiaires, zones d'urbanisation continue), après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (C. urb., art. L. 151-29-1 et L. 151-6). Voir notre actualité "Loi Architecture et patrimoine (6e partie) : les dispositions sur l'environnement et l'urbanisme" du 21 juillet 2016.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Le décret d'application précise qu'un exemplaire supplémentaire du dossier de demande doit être fourni par le pétitionnaire sollicitant la dérogation (C. urb., art. R*. 423-2). Il revient alors au maire, guichet unique, de le transmettre dans la semaine au préfet de région (C. urb., art. R. 423-12-1). La commission régionale du patrimoine et de l'architecture dispose alors de deux mois pour se prononcer (le délai d'instruction est donc majoré d'autant ; C. urb., art. R. 423-25-1) ; à défaut, elle est réputée avoir émis un avis favorable (C. urb., art. R*. 423-60).

 

Le texte précise par ailleurs que lorsqu'une demande de dérogation au titre de l'article L. 151-29-1 est jointe à la demande d'un permis de construire, le pétitionnaire doit produire la notice justificative prévue pour les demandes de dérogation présentées au titre des articles L. 152-5 et L. 152-6 (C. urb., art. R*. 431-31-2).

 

Le texte s'appliquera aux demandes de permis de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de l'article L. 611-2 modifié par la loi n° 2016-925 qui concerne la commission régionale du patrimoine de l'architecture (D., art. 2). Ce décret n'a pas été publié à ce jour.

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