DALO : le Conseil d'État poursuit son oeuvre prétorienne

28.11.2016

Droit public

Dans deux arrêts du 4 novembre, le Conseil d'État apporte des précisions sur la mise en oeuvre du droit au logement opposable (DALO) et sur le périmètre d'indemnisation du demandeur lorsqu'il n'a pas été relogé.

La jurisprudence du Conseil d'État en matière de contentieux relatif au droit au logement opposable (DALO) continue de s'étoffer. La Haute juridiction administrative a apporté, dans deux arrêts du 4 novembre, son éclairage sur deux points : d'une part, sur la nécessité pour le juge d'examiner les caractéristiques du logement trouvé par le demandeur reconnu prioritaire au DALO par ses propres moyens et, d'autre part, sur la nature du préjudice indemnisable en l'absence de relogement de l'intéressé.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Relogement du demandeur par ses propres moyens

Saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), le juge doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé dès lors qu’il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence par une commission de médiation et qu’il ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Cette règle souffre une exception : dès lors que l’administration apporte la preuve que l’urgence a totalement disparu.

Dans le premier arrêt tranché le 4 novembre (n° 387292), le Conseil d’État a considéré que la circonstance que l’intéressé, postérieurement à la décision de la commission de médiation, soit parvenu à trouver un logement par ses propres moyens ne saurait être regardé comme établissant que l’urgence a disparu lorsqu’il continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence (CCH, art. R. 441-14-1).

Et quand bien même le demandeur ne se trouverait plus dans une telle situation, la Haute juridiction administrative rappelle que le juge peut néanmoins considérer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire (CE, 27 juin 2016, n° 384492).

Ainsi, avant d'écarter la demande de relogement d'un demandeur qui s'est procuré un logement dans le parc privé par ses propres recherches, le tribunal administratif doit vérifier que ce logement n'excède pas notablement ses capacités financières.

Absence de relogement : pas d’indemnisation d’un préjudice éventuel

Dans le second arrêt du 4 novembre (n° 384091), le Conseil d’État est revenu sur la nature du préjudice susceptible d’engager la responsabilité de l’État en raison de sa carence fautive à assurer le logement du demandeur dans le délai imparti.

La Haute juridiction administrative rappelle que cette responsabilité est engagée à l’égard du seul demandeur, mais que le préjudice doit s’apprécier en tenant compte du nombre de personnes composant son foyer, pendant la période de responsabilité de l’État (CE, 13 juill. 2016, n° 382872). Sur la nature du préjudice, l’indemnisation prononcée par le juge a vocation à couvrir les troubles de toutes natures dans les conditions d’existence, qui englobent à la fois le préjudice matériel et le préjudice moral invoqués par le requérant.

En revanche, le caractère purement éventuel d’un préjudice n’ouvre pas droit à indemnisation, comme en l’espèce le préjudice économique susceptible de résulter du surcoût d’un relogement dans le parc locatif privé.

Par ailleurs, le Conseil d’État considère que le requérant n’ayant pas invoqué de préjudices personnels résultant de troubles dans ses conditions d’existence, le tribunal administratif n’avait pas à se prononcer sur ces chefs de préjudice.

 

Matthieu Perdereau, Avocat
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