Des courriels constituent un mode de preuve licite même en l'absence de déclaration simplifiée à la CNIL

07.06.2017

Gestion du personnel

La Cour de cassation continue de forger sa jurisprudence relative aux traitements de données à caractère personnel. Cette fois-ci, elle précise que l'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnel non pourvu d'un contrôle individuel de l'activité des salariés ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou le salarié.

La norme simplifiée n° 46 adoptée par la CNIL le 13 janvier 2005 impose une déclaration simplifiée pour la gestion de la messagerie électronique professionnelle sauf si le traitement permet le contrôle individuel de l'activité des employés, il devra dans ce cas faire l'objet d'une déclaration classique auprès de la CNIL.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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Dans cette affaire, un directeur financier licencié pour insuffisance professionnelle contestait l'utilisation de mails professionnels dans son dossier prud'homal  dès lors que la messagerie électronique de l'entreprise n'avait pas été déclarée auprès de la CNIL. Pour la cour d'appel, ce système aurait du faire l'objet d'une déclaration simplifiée auprès de la CNIL. Ceci n'étant pas le cas, les courriels issus de cette messagerie constituaient des preuves illicites devant être écartées des débats.

La chambre sociale casse l'arrêt d'appel en affirmant que l'absence de déclaration simplifiée d'une messagerie professionnelle non pourvue d'un contrôle individuel de l'activité des salariés ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés. Pour la Cour, en l'absence de contrôle de l'activité des salariés il n'y a aucune atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l'article 24 de la loi informatique et libertés. L'auteur des mails ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique.

 
Jean-Baptiste Davoine
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