Evolution du dossier de demande d'autorisation environnementale

20.09.2018

Environnement

Les contenus des dossiers ICPE et IOTA sont réajustés, dans le but de faciliter la mise en oeuvre du dispositif.

Un décret du 18 septembre 2018 modifie le contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale.
Modification du dossier lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet d'installation(s) classée(s) soumise(s) à autorisation
Allégement concernant les capacités techniques et financières
Dorénavant, le dossier de demande comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (C. envir., art. D. 181-15-2).
 
Cette nouvelle rédaction ne mentionne plus l'obligation de transmettre les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières.
Assouplissement au niveau des garanties financières
Pour les installations classées et les éoliennes soumises à garanties financières, le dossier devra comprendre le montant des garanties financières exigées. Le texte n'exige donc plus ni leur nature, ni les délais de leur constitution (C. envir., art. D. 181-15-2).
Des mesures concernant spécifiquement les éoliennes
Pour les éoliennes, il est actuellement exigé un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme (RNU), au plan local d’urbanisme (PLU) ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction. Il est désormais précisé que cette exigence ne s'applique pas dans le cas où une procédure d'évolution du document d'urbanisme est engagée et où c'est une délibération ou un acte formalisant cette évolution qui est requis.
 
Par ailleurs, lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la distance minimale d’éloignement précisée par arrêté ministériel, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance devra être fournie (C. envir., art. D. 181-15-2).
Précision : les modalités de réalisation de cette étude seront précisées par arrêté ministériel.
Dans le cas où le projet englobe des enregistrements ICPE, l'intégration du dossier enregistrement
Il est dorénavant indiqué que lorsque le projet nécessite l’enregistrement d’installations classées, le dossier de demande comporte un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation, notamment les prescriptions générales correspondantes. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. La demande d’enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l’importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales sollicités par l’exploitant (C. envir., art. D. 181-15-2 bis).
Modification du contenu du dossier IOTA
Les modifications concernent les ouvrages hydrauliques, tels que les barrages, digues et les installations utilisant l’énergie hydraulique.
Barrages et ouvrages assimilés (rubr. 3.2.5.0)
Le décret apporte des précisions concernant les pièces complémentaires pour barrages et ouvrages assimilés relevant de la rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature IOTA (C. envir., art. D. 185-1, III). Dans la plupart des cas, il opère des renvois aux pièces et procédures mentionnées dans les articles relatifs à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques (C. envir., art. R. 214-118).
 
Sont désormais exigés :
 
- un document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires (C. envir., art. R. 214-122, I) ;
Remarque : auparavant, l’ancien texte exigeait « des consignes de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances et des consignes d’exploitation en période de crue ».
- une note décrivant la procédure de première mise en eau telle que prévue pour les ouvrages hydrauliques (C. envir., art. R. 214-121, I) ;
Remarque : auparavant, le texte ne faisait mention que d’une « note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ».
- une étude de danger établie en conformité avec les règles prévues pour les ouvrages hydrauliques (C. envir., art. R. 214-116).
Remarque : auparavant, le texte ne mentionnait que l’exigence d’une étude de danger pour les ouvrages de classe A ou B, sans plus de précisions.
- une pièce est supprimée : il s’agit du document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il disposera avant enquête publique des terrains (hors domaine public) sur lesquels doivent être exécutés les ouvrages.
Systèmes d’endiguements et aménagements hydrauliques (rubr. 3.2.6.0)
Le décret complète ou allège certaines pièces des dossiers des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions (C. envir., art. D. 185-1, IV) :
 
- le maître d’ouvrage pourra choisir entre la fourniture d’études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou (et c’est la nouveauté) d’une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;
 
- l’exigence des conseils de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d’exploitation en période de crue est remplacée par celle du document visé à l’article R. 214-122, I dont le contenu est rappelé ci-dessus.
Remarque : ces documents sont exigés sous réserve des dispositions des articles R. 562-14, II et R. 562-19, II du code de l’environnement.
Installations utilisant l’énergie hydraulique (rubr. 5.2.2.0)
Dans un but de simplification, les pièces spécifiques qui étaient exigées (C. envir., art. D. 181-15-1, VI) pour les installations utilisant l’énergie hydraulique sont supprimées. Les exploitants de ces installations doivent désormais fournir uniquement les pièces exigées pour les barrages (v. ci-dessus).
 
Par ailleurs, le décret supprime la disposition prévoyant que « Lorsque l’autorisation environnementale porte sur un ouvrage hydraulique, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 ». L’exigence d’une  étude de dangers est en effet prévue pour les ouvrages hydrauliques (v. ci-dessus) par le nouveau décret.
Modifications concernant les pièces complémentaires requises selon les autorisations couvertes par l'autorisation environnementale
Pièces complémentaires pour les projets nécessitant une autorisation en réserve naturelle
Le décret corrige une erreur de renvoi : les pièces complémentaires exigées par l’article D. 181-15-3 renvoyaient, non à une pièce particulière exigée dans le cadre d’une autorisation en réserve naturelle (C. envir., art. R. 332-24, I, 4°), mais à l’autorisation de modification d’une réserve naturelle (C. envir., art. R. 332-23). Le décret procède donc à la rectification en renvoyant sur l’article R. 332-24.
Pièces complémentaires lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'OGM
Le plan d'opération interne (POI) sort de la liste des éléments complétant le dossier de demande (C. envir., art. D. 181-15-6).
Pièces complémentaires lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets
Un renvoi à l'article R. 543-59, concernant les informations des organismes agréés pour prendre en charge les déchets d'emballages, est supprimé (C. envir., art. D. 181-15-7).

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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