Gens du voyage : réquisition d'un terrain pour l'accueil de grands passages

08.12.2017

Immobilier

Le pouvoir de police du préfet lui permet de réquisitionner un terrain pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public pouvant résulter de l'absence d'aire d'accueil lors de grands passages de gens du voyage dans le département.

Une commune conteste un arrêté préfectoral réquisitionnant un terrain militaire en vue de la mise en place d'une aire pour l'accueil de grands passages des gens du voyage. Après rejet implicite de son recours gracieux, elle demande l'annulation de l'arrêté au juge administratif. Le tribunal administratif puis la cour admnistrative d'appel rejettent la requête.

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Pouvoir de réquisition du préfet

L'arrêté préfectoral contesté visait l'article L. 2215-1 du CGCT, qui  permet au préfet de réquisitionner des biens et services et de "prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées". Or, ces dispositions n'étant pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elles ne pouvaient servir de fondement en l'espèce.

Par ailleurs, l'article L. 2542-4 du CGCT relatif aux attributions du préfet dans ces départements renvoie à un décret qui a été abrogé.

Pour autant, la cour administrative d'appel a rejeté la demande d'annulation, considérant que l'arrêté se fondait, en réalité, sur les pouvoirs généraux de police administrative des préfets. Le Conseil d'État valide cette décision. Il précise que "le représentant de l'État dans l'un de ces départements demeure, toutefois, compétent, en vertu de l'article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, pour prendre des mesures de police afin de prévenir ou faire cesser les troubles à l'ordre public".

Or, "ce pouvoir de police permet au préfet de prendre aux même fins, sous le contrôle du juge, des mesures de réquisition".  En l'espèce,  le préfet du Haut-Rhin avait pu légalement faire usage de son pouvoir de réquisition pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public pouvant résulter de l'absence d'aire d'accueil lors des grands passages de gens du voyage dans le département.

Sur la nécessité de la mesure
La commune requérante faisait valoir que la mesure de police en cause n'était pas justifiée au regard des circonstances dans lesquelles elle était intervenue et compte tenu des caractéristiques et de la situation du terrain réquisitionné.
Le préfet avait été informé que plusieurs centaines de caravanes séjourneraient dans le département sur la période de réquisition. Or, l'année précédente, l'absence de désignation d'aires de grand passage préalablement à la venue des groupes avait conduit à de nombreuses installations en des lieux non autorisés et à de nombreux troubles à l'ordre public.
La cour administrative d'appel a ainsi estimé que la mesure de réquisition litigieuse était justifiée et proportionnée à la nécessité d'accueillir rapidement et dans de bonnes conditions de sécurité un grand nombre de gens du voyage dont la venue était annoncée et imminente. La circonstance que l'absence d'aire d'accueil était connue de l'État et résultait en partie de son inaction (aucune aire n'était prévue au schéma départemental) était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Enfin, le juge écarte, faute d'éléments probants, l'agument du danger pour les occupants qui résulteraient de la présence d'engins pyrotechniques enfouis dans le terrain militaire.
Remarque : compte tenu des délais en matière de contentieux administratif, la décision du Conseil d'État est intervenue plus de 4 années après la réquisition effective du terrain en cause.
 
 
Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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