Huissier de justice : mise en oeuvre de l'obligation de lutte contre le blanchiment

14.05.2018

Gestion d'entreprise

Dès le 1er octobre 2018, les huissiers devront, dans le cadre de leur obligation de vigilance dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, identifier et vérifier l'identité de leurs clients selon des modalités fixées par décret.

Le décret du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pris pour l’application des articles L. 561-2 à L. 561-50 du code monétaire et financier, créés par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, précise et clarifie les mesures de vigilance que les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme doivent mettre en œuvre à l’égard de leur clientèle.

Il faut rappeler que les huissiers de justice font partie des personnes assujetties énumérées par l’article L. 561-2, 13° du code monétaire et financier. Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, ils doivent identifier leur client et vérifier ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant (C. mon. fin., art. L. 561-5, mod. par Ord.).

Le nouveau décret précise les modalités d’identification et de vérification de l’identité de leurs clients par les huissiers. Ces modalités entreront en vigueur le 1er octobre 2018.

Modalités d’identification du client

A compter du 1er octobre 2018, l’huissier de justice devra, en sa qualité de personne assujettie à des obligations de vigilance à l’égard de sa clientèle, identifier son client selon des conditions fixées par l’article R. 561-5, modifié par le nouveau décret. Le tableau ci-après liste les informations à recueillir par l’huissier en fonction de la qualité de son client.

Qualité du client Informations recueillies par l'huissier
Personne physique nom et prénoms, ainsi que date et lieu de naissance
Personne morale forme juridique, dénomination, numéro d’immatriculation, ainsi que l’adresse du siège social
Client intervenant dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger (trust, par exemple)

nom et prénoms, ainsi que date et lieu de naissance, des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l’article 2017 du code civil, nom de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger (trustee, par exemple)

Remarque : dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulière, l’huissier doit recueillir les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis.
Placement collectif qui n'est pas une société dénomination, forme juridique, numéro d’agrément, numéro international d’identification des valeurs mobilières, ainsi que dénomination, adresse et numéro d’agrément de la société de gestion qui le gère

 

En outre, l’huissier de justice doit également identifier les personnes agissant pour le compte de son client selon les modalités ci-dessus indiquées et vérifier leurs pouvoirs (C. mon. fin., art. R. 561-5, dernier al.).

Modalités de vérification de l’identité du client

A compter du 1er octobre 2018, l’huissier devra vérifier l’identité de son client en recourant à un moyen d’identification électronique soit délivré dans le cadre d’un schéma français d’identification électronique notifié à la Commission européenne, ou d’un schéma notifié par un autre État membre de l’Union européenne, soit présumé fiable au sens du code des postes et des communications électroniques (C. mon. fin., art. R. 561-5-1, 1° et 2°, créés par D., art. 13).

Dans le cas où le client est une personne physique, l’huissier devra obtenir la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant la photographie du client et prendre une copie de ce document ou collecter ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l’autorité ou de la personne qui a délivré ce document et, le cas échéant, l’a authentifié (C. mon. fin., art. R. 561-5-1, 3°, créé par D., art. 13).

Si le client est une personne morale, l’huissier devra obtenir la communication de l’original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de 3 mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger (C. mon. fin., art. R. 561-5-1, 4°, créé par D., art. 13).

Lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie ou d’un dispositif juridique équivalent en droit étranger, l’huissier devra obtenir la présentation, selon le mode de constitution du dispositif, de la copie du contrat de fiducie établi en application de l’article 2012 du code civil, de l’extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou de tout document ou acte équivalent afférent au dispositif juridique équivalent en droit étranger (C. mon. fin., art. R. 561-5-1, 5°, créé par D., art. 13).

Par ailleurs, l’huissier devra également vérifier, selon les mêmes modalités précisées ci-dessus, l’identité des personnes agissant pour le compte du client (C. mon. fin., art. R. 561-5-1, dernier al., créé par D., art. 13).

Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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