Impact de la réforme du droit des contrats sur la remise de dette

22.09.2016

Gestion d'entreprise

L'ordonnance portant réforme du droit des contrats introduit dans le code civil une définition de la remise de dette et rénove les règles applicables concernant sa portée sur les autres coobligés et cautions.

Introduction d’une définition

C’est l’un des apports majeurs de l’ordonnance du 10 février 2016 concernant la remise de dette : elle fait désormais l’objet d’une définition, inscrite au nouvel article 1350 du code civil. Ce texte précise que la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. La qualification de « contrat » suppose donc l’accord des deux parties : celle qui propose la remise de dette et celle qui en bénéficie. Il est ainsi clairement précisé que la remise de dette n’est pas un acte unilatéral.

Portée de la remise de dette sur les autres coobligés

L’ordonnance modifie les effets sur les autres coobligés de la remise de dette consentie par le créancier à l’un seulement des codébiteurs solidaires. Le nouvel article 1350-1, alinéa 1er du code civil dispose que la remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.

Il prend ainsi le contre-pied de l’ancien article 1285 du code civil. Selon ce texte, la remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires, libérait tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Il pouvait paraître surprenant de présumer que le créancier, qui a choisi de remettre la dette d’un de ses codébiteurs, ait décidé d’en faire bénéficier tous les autres.

La solution retenue par le nouvel article 1350-1, de ne pas faire bénéficier tous les codébiteurs solidaires de la remise de dette accordée seulement à l’un d’eux, est donc plus pragmatique.

Et par analogie, l’alinéa 2 du nouvel article 1350-1 prévoit que la remise de dette accordée par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

Portée de la remise de dette sur les cautions

Le nouvel article 1350-2 donne des précisions concernant les effets de la remise de dette sur les cautions. Il se substitue aux anciens articles 1287 et 1288 du code civil.

Effet de la remise de dette accordée au débiteur principal sur les cautions

On retrouve, tout d’abord, à l’alinéa 1er du nouvel article 1350-2 du code civil la règle, figurant auparavant à l’ancien article 1287, alinéa 1er, selon laquelle la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions.

Le nouvel article 1350-2 précise, toutefois, que cette règle s’applique également aux cautions solidaires. Ainsi, toutes les cautions sont concernées par la remise de dette, qu’elles soient simples ou solidaires. La précision n’est pas neutre car certains auteurs ont pu, par le passé, tenter de défendre l’idée que la caution solidaire ne pouvait pas être traitée de la même manière que la caution simple, s’agissant de la remise de dette. Le débat est ainsi clos, même si le droit positif n’avait jamais, semble-t-il, introduit de distinction entre les cautionnements simples et solidaires sur le terrain de la remise de dette (v. pour un exemple de remise de dette accordée au débiteur principal ayant pour effet de décharger les cautions solidaires de toute obligation : Cass. com., 4 janv. 2000, n° 96-12.977).

Effet de la remise de dette consentie à une caution

Lorsque le créancier consent une remise de dette à l’une des cautions solidaires, le nouvel article 1350-2 pose comme règle que cette remise n’a pas pour effet de libérer le débiteur principal. Cette disposition, qui est la reprise de l’ancien article 1287, alinéa 2 énonce une solution logique. S’il est possible de libérer totalement ou partiellement un garant de son engagement, cela ne signifie pas pour autant que le créancier souhaite libérer le débiteur principal.

Le nouvel article 1350-2, alinéa 2 innove, en revanche, en ce qu’il inscrit comme principe que la remise de dette consentie à l’une des cautions solidaires libère les autres cautions à concurrence de sa part.

Effet de ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement

Sur ce point, le nouvel article 1350-2, alinéa 3 reprend à son compte les dispositions de l’ancien article 1288 du code civil. Il affirme, en effet, que ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion.

Cependant, le nouvel article explicite l’ancien, puisqu’il y ajoute que les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.

Il faut noter également que les dispositions du nouvel article 1350-2, alinéa 3 forment avec celles du nouvel article 1349-1, alinéa 2 relatif à la confusion un ensemble cohérent.

Stéphanie Bourdin, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

Nos engagements