Installations de combustion (2910) : la directive MCP enfin transposée !

07.08.2018

Environnement

A compter du 20 décembre 2018, la rubrique 2910 sera modifiée et de nouvelles prescriptions s'appliqueront aux installations de combustion. La nouveauté majeure est que celles dont la puissance thermique est comprise entre 1 et 2 mégawatt seront désormais soumises à la réglementation ICPE. Tout cela dans le but d'améliorer la qualité de l'air.

La transposition de la directive européenne 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW (dite directive MCP pour medium combustion plants) était attendue.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Précision : cette directive devait être transposée avant le 19 décembre 2017.

 

C’est désormais chose faite.  Avec quelques mois de retard, le ministère de la transition écologique vient enfin de la transposer par un décret du 3 août 2018 modifiant la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées relative aux installations de combustion afin qu’elle puisse prendre en compte toutes les installations entrant dans le champ d’application de la directive. Les installations de combustion de puissance comprise entre 1 et 2 mégawatt (MW) seront dorénavant classées pour la protection de l’environnement.

 

En parallèle cinq arrêtés de la même date fixent de nouvelles prescriptions à ces installations avec notamment un renforcement de certaines valeurs limites d’émission permettant une diminution des rejets atmosphériques des installations de combustion.

 

Si de nombreux industriels se sont bien préparés à cette réforme, cela sera plus compliqué pour les plus petites installations.

Modification de la rubrique 2910 de la nomenclature ICPE
Points d’évolution de la rubrique

Le premier texte de transposition de la directive MCP est le décret du 3 août 2018 modifiant la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées afin de prendre en compte toutes les installations de combustion qui entrent dans le champ d’application de la directive MCP.

Les évolutions de la rubrique sont les suivantes :

  • passage du régime de l’autorisation à celui de l’enregistrement pour les installations de combustion consommant exclusivement seuls ou en mélange du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane (nouveau), du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut (nouveau) ou du biogaz provenant d’installations classées sous la rubrique 2781-1 (nouveau), classées au titre de la rubrique 2910 - A si la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW ;
  • abaissement du seuil de classement de 2 MW à 1 MW pour les installations de combustion consommant exclusivement seuls ou en mélange du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane (nouveau), du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut (nouveau) ou du biogaz provenant d’installations classées sous la rubrique 2781-1 (nouveau) sont soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 - A ;
Remarque : ainsi certaines installations de combustion et notamment des chaudières qui ne sont pas classées ICPE aujourdhui seront donc soumises à de nouvelles règles et notamment à des valeurs limites d’émission de polluants dans l’air à compter du 1er janvier 2030 car ce sont des installations existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW.
  • suppression du double classement 2910/3110 : le classement en 3110 exclut de fait un classement en 2910 ;
Remarque : cela permet de distinguer les installations relevant de la directive MCP (de 1 à 50 MW) de celles relevant de la directive IED (au-dessus de 50 MW).
  • exclusion des activités visées par la rubrique 2931 (Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion) ;
  • exclusion des installations de combustion classées au titre  d’autres rubriques de la nomenclature ICPE pour lesquelles les gaz de combustion sont en mélange avec des matières entrantes (fours des verriers, des cimentiers, séchoirs déjà classés par ailleurs...) : ces installations sont exclues du champ d’application de la directive MCP et du chapitre III de la directive IED ;
  • passage à une puissance thermique nominale inférieure à 50 MW au lieu de 20 MW pour les installations classées soumises à autorisation et enregistrement en 2910-B ;
  • suppression de la rubrique 2910-C concernant les installations consommant exclusivement du biogaz pour la fusionner au sein de la rubrique 2910-A. Les installations correspondantes seront désormais classées en fonction de leur puissance dans d’autres sous rubriques et leurs prescriptions seront fixées par un arrêté spécifique.
Conséquences du changement de nomenclature

Selon le ministère de la transition écologique, cette modification de la nomenclature ferait que :

  • 700 établissements vont passer du régime de l’autorisation au régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2910-A ;
  • 160 établissements classés au titre de la rubrique 2910-C passent à un statut de non classés au titre de la rubrique 2910-A ;
  • environ 30 établissements soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2910-B deviennent non classés au titre de la rubrique 2910-A.
Faire jouer le bénéfice des droits acquis pour les installations mises en service avant la modification de la nomenclature ICPE

Le code de l’environnement prévoit que les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, deviennent soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret (C. envir., art. L. 513-1).

 

La déclaration (formulaire Cerfa n° 15274*02) doit être faite dans l’année à compter de la date du  20 décembre 2018 pour les installations d’une puissance thermique nominale entre 1 MW et 2 MW classées au titre de la rubrique 2910-A.

Publication de nouveaux arrêtés de prescriptions
Nouvelles prescriptions applicables au 20 décembre 2018

Cinq nouveaux arrêtés du 3 août 2018 vont fixer les prescriptions applicables aux installations de combustion classées au titre des rubriques 2781-1, 2910, 2931 et 3110 :

  • arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 (NOR : TREP1726498A) ;
  • arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (NOR : TREP1726510A) ;
  • arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 (NOR : TREP1726534A) ;
  • arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 (NOR : TREP1726535A) ;
Remarque : si les autres arrêtés fixent de nouvelles prescriptions et abrogent des arrêtés jusqu’alors applicables, cet arrêté vient fixer de nouvelles règles en application de la directive IED et n’abroge aucun texte.
  • arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique 2910 (NOR : TREP1726505A).

 

Les prescriptions portent sur la conformité de l’installation, les règles de prévention de la pollution atmosphérique, les rejets, la gestion des déchets, les nuisances sonores, ainsi que sur l’efficacité énergétique.

 

De nouvelles valeurs limites d’émissions plus contraignantes sont notamment fixées en application de la directive MCP et seront applicables dans le respect du calendrier qu’elle fixe à savoir à compter du 1er janvier 2025 pour les installations existantes de puissance supérieure à 5 MW et à compter du 1er janvier 2030 pour les installations existantes de puissance inférieure à 5 MW.

 

Ces arrêtés entreront en vigueur en même temps que le décret modifiant la rubrique 2910 à savoir le 20 décembre 2018. Ils fixent des dispositions pour les installations nouvelles et pour celles existantes mises en service avant le 20 décembre 2018. Il convient d’être vigilant au champ d’application de chaque arrêté, à savoir les installations concernées et celles qui ne le sont pas.

Arrêtés de prescriptions abrogés

Seront abrogés au 20 décembre 2018 :

  • arrêté du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (NOR : ATEP9760321A) ;
  • arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (NOR : DEVP1300516A) ;
  • arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 (NOR : DEVP1300515A) ;
  • arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (NOR : DEVP1132166A) ;
  • arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (NOR : DEVP1132167A).
Adaptation du contenu de la demande d’enregistrement pour prendre en compte certains éléments concernant les quotas de GES
Nouvelles pièces exigées

Depuis le 6 août 2018, le décret du 3 août 2018 modifiant la nomenclature ICPE prévoit que de nouvelles pièces relatives au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre, à la valorisation de la chaleur fatale et à la limitation de la consommation d’énergie doivent être ajoutées dans le dossier de demande d’enregistrement des installations de combustion (C. envir., art. R. 512-46-4) :

  • pour les installations classées qui rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère (C. envir., art. L. 229-5 et L. 229-6), la description des :

- matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre et des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation (comme pour la demande d’autorisation),

- mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance,

- et un résumé non technique pour ces informations.

  • pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d’un réseau de chaleur ou de froid : une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid ;
Précision : un arrêté du 9 décembre 2014 modifié pour l’occasion précise le contenu de l'analyse coûts-avantages pour évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les catégories d'installations visées (NOR : DEVR1424274A).
  • pour les les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation.
Modification de l’arrêté sur l’analyse coûts-avantages de l’opportunité de la valorisation de la chaleur fatale dans les réseaux de chaleur ou de froid

L’arrêté du 9 décembre 2014 précité précisant le contenu de l'analyse coûts-avantages pour évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid est modifié afin de s’appliquer également aux installations d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 20 MW soumises à enregistrement.

Adaptation du contenu de la demande d’autorisation pour prendre en compte certains éléments concernant les quotas de GES

Le décret modifiant la nomenclature des ICPE a également mis à jour le contenu de la demande d’autorisation environnementale depuis le 6 août 2018 (C. envir., art. D. 181-15-2).

 

En premier lieu, pour les installations classées qui rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère (C. envir., art. L. 229-5 et L. 229-6), la description concerne désormais les matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre et des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation et non plus les émissions du seul dioxyde de carbone.

 

En second lieu, entre désormais dans la demande d’autorisation (et non plus juridiquement dans le champ de l’étude d’impact) une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid pour les installations d’une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d’un réseau de chaleur ou de froid.

 

Enfin la demande doit également désormais contenir une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW.

 

 

Anne-Laure Tulpain, Code permanent Environnement et nuisances

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