Interprétation stricte de la rupture du contrat de travail couverte par l'AGS

05.02.2018

Gestion d'entreprise

Seules les créances résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur ou du mandataire judiciaire peuvent être garanties par l'AGS.

Un salarié saisit le conseil de prud’hommes aux fins de solliciter des rappels d’heures supplémentaires. Au cours de la procédure prud’homale, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de l’employeur.

Plus d’un mois après, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur au titre du non-paiement des heures supplémentaires. Au moment de la prise d’acte, la société est en période d’observation et le tribunal de commerce arrêtera un plan de redressement l’année suivante.

La cour d’appel fait droit aux demandes du salarié sur ses rappels de salaires et de travail dissimulé. Toutefois, elle rejette la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Surtout, la cour d’appel considère que l'indemnité pour travail dissimulé n'a pas à être garantie par l'AGS car elle n’était due qu'à compter de la rupture du contrat de travail intervenue plus d’un mois après le jugement du tribunal de commerce portant ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'employeur.

Le salarié se pourvoit en cassation. Selon lui, la rupture de son contrat de travail consécutive à sa prise d'acte étant intervenue pendant la période d'observation, l’indemnité pour travail dissimulé devait être prise en charge par l’AGS.

La Cour de cassation, rejette le premier moyen relatif à la prise d’acte de la rupture et précise au titre du second moyen que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. En l’espèce, le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, la garantie de l’AGS n’était pas due.

Selon cette interprétation stricte, toute prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié exclurait la prise en charge des créances résultant de la rupture du contrat par l’AGS et ce, m��me si la juridiction était amenée à requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, quelle serait la position de la Cour de cassation en cas de manquements de l’administrateur ou du mandataire judiciaire justifiant une prise d’acte puisque la requalification entrainerait alors une rupture à l’initiative de l’un des deux ?

Nadège Houdu

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