La loi Égalité et citoyenneté facilite la prise de compétence PLUi

13.03.2017

Immobilier

Suppression de contraintes calendaires, possibilité d'élaborer des PLUi infracommunautaires pour les EPCI de très grande taille, délai de 5 ans pour l'élaboration d'un PLUi couvrant l'intégralité du territoire en cas de fusion de communes... autant de mesures d'assouplissement dans un contexte de "grand chambardement" de la carte intercommunale.

La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 tend à faciliter la prise de compétence PLUi à l'heure où la carte de l'intercommunalité subit une importante refonte (L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, art. 97, 117, 130 et 131 : JO, 28 janv.). Avec la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) prévus par la loi NOTRe du 7 août 2015, de nombreuses communautés ont fusionné au 1er janvier 2017, d'autres le feront ultérieurement. Ces mouvements impactent directement la compétence d'élaboration des documents d'urbanisme. Parallèlement, la loi ALUR a organisé la caducité des POS et le transfert automatique de la compétence PLU à l'intercommunalité, le 27 mars 2017, sauf opposition d'une minorité de communes (25 %  des conseils municipaux représentants au moins 20 % de la population) : voir notre Bulletin spécial 483-1 "Le transfert de la compétence PLU aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération" , p. 1). Le télescopage de ces mesures n'est pas sans soulever des difficultés et les obstacles  sur le terrain sont fréquents (refus communal de perdre la compétence PLU, complexité d'élaboration d'un PLUi, modification de périmètres d'EPCI compétents, etc.). Afin d'y faire face, le gouvernement a décidé d'introduire directement dans la loi des mesures d'assouplissement initialement programmées dans le cadre de l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance.

Immobilier

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De la souplesse dans les calendriers de procédure
La loi supprime la date butoir du 1er janvier 2017 pour intégrer les dispositions de la loi Grenelle II dans les PLU (v. Bull. 483, "Report du délai de "grenellisation" des PLU et des SCOT", p. 9).
 
Par ailleurs, elle accorde aux EPCI qui se sont engagés dans l'élaboration d'un PLUi avant le 31 décembre 2015 un délai pour la tenue du débat sur les orientations générales du PADD. Ils ne sont plus tenus de respecter l'échéance du 27 mars 2017 (qui disparaît) pour conserver le bénéfice des mesures mises en place par la loi du 20 décembre 2014, à savoir :
- la suspension des dates et délais de mise en compatibilité et de prise en compte des normes supérieures prévus par les articles L. 131-6 et L. 131-7 du code de l'urbanisme. Ils ne s'appliquent pas aux PLU ou aux documents en tenant lieu applicables sur le territoire du PLUi, à condition que ce dernier soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. La suspension cesse à compter du 1er janvier 2020 si le PLUi n'a pas été approuvé (C. urb., art. L. 175-1, créé par L. n°2017-86, 27 janv. 2017, art. 131, I, 2°). Cette mesure concerne également la métropole de Lyon ainsi que le territoire des anciennes communautés ayant engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un PLUi avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce PLUi. Dans ce cas, le PLU, devenu communal, doit être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.
Remarque : la loi du 27 janvier 2017 rétablit cette disposition issue de l'article 13 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises que l'ordonnance de recodification du 23 septembre 2015 avait omis de codifier ;
- la survivance des POS jusqu'au 31 décembre 2019 en cas d'élaboration d'un PLUi. Une seule contrainte calendaire perdure, celle de l’approbation du PLUi au plus tard le 31 décembre 2019. La loi supprime, en outre, la référence aux PLUi «alurisés» puisqu’il n’est plus question des PLUi dont l’élaboration a été engagée entre le 24 mars 2014 et le 31 décembre 2015, mais seulement de ceux mis en chantier avant cette dernière date (C. urb., art. L. 174-1) ;
En revanche, les POS mis en révision avant le 31 décembre 2015 en vue de leur transformation en PLU sont devenus caducs à la date du 27 mars 2017. Les procédures qui n'ont pas abouti à cette date peuvent se poursuivre. Mais le RNU s'applique jusqu'à l'approbation du PLU et l'accomplissement des formalités le rendant exécutoire. Un sursis a cependant été introduit, pour les communes d'outre-mer, par la loi du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle outre-mer. Elles ont jusqu'au 26 septembre 2018 pour achever leur PLU, leur POS ne deviendra caduc qu'après cette date (C. urb., art. L. 174-3, mod. par L. n° 2017-256, 28 févr. 2017, art. 101).
Délai et dérogation à l'obligation de couverture intégrale par un seul PLUi
La loi du 27 janvier 2017 modifie les conditions de déclenchement d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un PLU couvrant l'intégralité du territoire intercommunal ou d'une commune nouvelle. Elle limite cette obligation au cas où l'EPCI engage la révision d'un des PLU applicables dans son périmètre lorsque la révision est rendue obligatoire par une modification des orientations du PADD (C. urb., art. L. 153-2 et L. 153-4). En d'autres termes, la révision accélérée n'a plus pour effet de déclencher une telle procédure.
 
La loi envisage, par ailleurs, deux hypothèses (l'une provisoire, l'autre pérenne) dans lesquelles la couverture du territoire intercommunal n'est pas assurée par un seul PLUi.
Sursis en cas de fusion d'EPCI

Une communauté de communes ou d'agglomération issue d'une fusion entre un ou plusieurs EPCI compétents en matière de PLU, de document en tenant lieu et de carte communale, et un ou plusieurs EPCI ne détenant pas cette compétence peut, pendant une période de 5 ans à compter de sa date de création, prescrire la révision d'un PLU existant sans être obligée d'engager l'élaboration d'un PLU couvrant l'ensemble de son périmètre (C. urb., art. L. 153-3, mod. par L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, art. 117, V, 2). Autrement dit, c'est l'intercommunalité qui est responsable des documents d'urbanisme communaux mais le lancement de l'élaboration d'un PLU intercommunal peut être retardé de 5 ans. Cette disposition a vocation à s'appliquer à toutes procédures de fusions "mixtes", qu'elles aient abouti au 1er janvier 2017 ou qu'elles deviennent effectives ultérieurement (Rép. min. n° 22302 : JO Sénat Q, 16 févr. 2017, p. 645).

Dérogation pour les EPCI de très grande taille

Une autre disposition permet à certains EPCI issus d'une fusion du fait de la mise en oeuvre des SDCI de déroger au principe de l'élaboration d'un seul PLU intercommunal couvrant l'ensemble de leur territoire. Ils peuvent élaborer plusieurs PLUi infracommunautaires (par exemple sur le territoire des anciennes communautés). L'ensemble doit néanmoins couvrir l'intégralité du territoire. Sont ainsi concernés les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU, de documents d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de leur territoire et regroupant au moins 100 communes. Cette possibilité est ouverte à tous les EPCI remplissant les critères, même après le 1er janvier 2017. En revanche, elle n'est pas applicable dans les métropoles (C. urb., art. L. 154-1 et s.). Le bénéfice de cette mesure nécessite une décision de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre précisant notamment le périmètre de chaque PLU infracommunautaire et le calendrier des différentes procédures. La dérogation est accordée par le préfet. Les PLU applicables demeurent en vigueur en attendant la mise en oeuvre des PLU infracommunautaires.

Des compétences assouplies pour les EPCI
La loi permet aux EPCI issus d’une fusion, d’une modification de périmètre ou d'un transfert de la compétence PLU de délibérer pour étendre à la totalité de leur territoire une procédure d'élaboration ou de révision d'un PLUi déjà engagée. Cette possibilité est ouverte si le projet de PLUi n'a pas été arrêté. Un débat sur les orientations du PADD doit alors être organisé au sein du nouvel EPCI à fiscalité propre. L'EPCI peut également fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de PLUi. Les PLU et les POS préexistants continuent, le cas échéant, à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 175-1 jusqu'à l'approbation du PLUi et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2019 (C. urb., art. L. 153-9, II).

Ces modifications de périmètre n'ont pas d'incidence immédiate lorsque le PLU tient lieu de PLH ou de PDU. En effet, l'EPCI nouvellement compétent  en matière de PLU est considéré comme doté d'un PLH exécutoire pendant une durée maximale de 3 ans, délai imparti pour se doter d'un PLU exécutoire tenant lieu de PLH ou d'un PLH exécutoire couvrant l'ensemble de son périmètre. De même, le PLU tenant lieu de PDU continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de 3 ans (C. urb., art. L. 153-6, II et III).

Remarque : la loi du 27 janvier 2017 impartit de nouveaux objectifs aux PLH et aux PLU tenant lieu de PLH, objectifs qui doivent être pris en compte dans un délai de 2 ans, ou de 3 ans si la mise en compatibilité implique une révision du PLU. Les PLU tenant lieu de PLH sont adaptés dans les conditions précisées à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme (C. urb., art. L. 131-9 et L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, art. 97, VIII et IX).
 
 
 

 

 

 

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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