La révision du loyer commercial ne rend pas illicite la clause d'indexation

24.05.2018

Gestion d'entreprise

Le preneur ne peut pas demander au juge de réputer non écrite une clause d'indexation au motif qu'elle conduirait, dans le cadre de la révision judiciaire du loyer sollicitée par le bailleur, à une distorsion entre la période de variation de l'indice et celle contenue entre chaque révision.

Une société bailleresse donne à bail commercial, à une société preneuse, des locaux pour une durée de neuf années, moyennant un loyer indexé annuellement. Au cours du bail, la société bailleresse sollicite en justice la révision du loyer indexé à la valeur locative. La société preneuse s’y oppose en demandant, à titre reconventionnel, de réputer non écrite la clause d’indexation stipulée au bail.

Selon la société preneuse, ladite clause, dans le cadre de la révision sollicitée par le bailleur, conduit à une distorsion contraire aux dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier. La société preneuse soutient en outre que le juge saisi d’une demande de révision ne peut pas, sur le fondement de l’article R. 145-22 du code de commerce, modifier les modalités de la clause d’indexation. Enfin, la société preneuse expose que la révision, demandée en application de l’article L. 145-39 du code de commerce, ne saurait être supérieure à l’augmentation de 25 %.

La Cour de cassation considère que si le loyer, dans le cadre de sa révision, est fixé à une date différente de celle prévue par la clause d’indexation, le juge devrait adapter le jeu de ladite clause. Selon la haute juridiction, la révision du loyer ne peut elle-même organiser la distorsion prohibée par la loi. Elle confirme dans ces conditions la décision de la cour d’appel qui a jugé que la clause d’indexation n’était pas illicite et que la demande de révision à la valeur locative était recevable (Cass. com., 17 mai 2018, n° 17-15.146, n° 447 FS-P + B + I).

Le juge des loyers commerciaux, dont la compétence est limitée à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé (C. com., art. R. 145-23), refuse généralement d’adapter le jeu de la clause d’indexation (ou clause d’échelle mobile).

Dans la pratique, il revient donc aux parties de procéder à l’adaptation en décalant l’indice de référence pour ne pas fausser le jeu de l’indexation et ainsi respecter les dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier.

Stéphane Ingold, Avocat à la Cour, associé (www.Gouache.fr)

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