La RCC a son « questions-réponses »

07.05.2018

Gestion du personnel

Le ministère du travail a publié sur son site internet un document « questions-réponses » relatif à la rupture conventionnelle collective (RCC) dans lequel il confirme que ce dispositif ne fait pas obstacle ni à un plan de départs volontaires autonomes (PDV) ni à un PSE mixte (contenant un PDV). Retour sur l'articulation entre ces différents dispositifs.

Depuis le 23 décembre 2017, les entreprises ont la possibilité de négocier un mécanisme de départs volontaires collectifs sans avoir à justifier d’un motif économique. Ce dispositif a immédiatement suscité l’intérêt des entreprises mais également certaines interrogations auxquelles a répondu le ministère du travail dans une série de 25 questions-réponses mis en ligne sur son site internet à la mi-avril 2018. Précisons que ce « questions-réponses » n’a pas de valeur normative, mais seulement informative. Construit en 6 parties, ce document traite des questions relatives :

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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  • au champ d’application de la RCC (articulation avec les licenciements économiques et les plans de départs volontaires, avec la fermeture de site) ;
  • à la négociation et au contenu de l’accord RCC ;
  • aux conséquences de l’accord sur les salariés ;
  • au rôle du CSE (procédure d’information) ;
  • à la procédure de validation de l’accord ;
  • à l’obligation de revitalisation.

L’une des précisions majeures réside dans l’articulation entre ce dispositif et les plans de départs volontaires autonomes et les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) mixtes puisque la RCC ne se substitue pas aux régimes antérieurs que sont les plans de départs volontaires autonomes ou intégrés dans un PSE.

Pas de contexte économique particulier pour négocier une RCC

La loi n’impose aucun contexte particulier pour engager la négociation d’un accord portant rupture conventionnelle collective. Dans l’absolu, elle peut être envisagée en dehors de toutes difficultés économiques ou de toute menace sur la compétitivité. En effet, l’administration précise que « la RCC est déconnectée du régime du licenciement économique et n’a pas à être justifiée par un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail ». Si l’employeur n’a pas à justifier au préalable d’un tel contexte pour ouvrir les négociations, rappelons que ce dernier ainsi que le but poursuivi devront apparaître dans le préambule de l’accord.

La rupture conventionnelle collective ne condamne pas le plan de départs volontaires autonome
Les plans de départs volontaires se sont développés dans les entreprises ces dernières années. Dès l’entrée en vigueur de la RCC, une partie de la doctrine s’est interrogée sur le maintien des PDV autonomes. Même si la logique de la rupture conventionnelle collective, fondée sur les départs exclusivement volontaires, est effectivement proche de celle des PDV autonomes, en pratique la RCC se distingue des PDV autonomes sur trois points :
  • elle est mise en place obligatoirement par un accord collectif : à l’inverse, un PDV autonome  peut être soit négocié dans le cadre d’un accord portant PSE, soit fixé de manière unilatérale ;
  • elle ne repose pas sur une logique de seuils contrairement au PDV autonome (entreprise d’au moins 50 salariés envisageant un licenciement collectif d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours) ;
  • l’employeur n’a pas à démontrer l’existence d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail pour la proposer (voir ci - dessus).
C’est donc à juste titre que l’administration précise dans son « questions-réponses » que « la RCC est un régime nouveau qui ne se substitue pas aux régimes antérieurs (…). La création du régime de RCC, distinct de celui du PSE, ne fait pas obstacle ni à la possibilité de mettre en place un plan de départs volontaires autonome par accords PSE ou document unilatéral PSE, ni au maintien du régime jurisprudentiel actuel applicable au PSE mixte avec une phase préalable de volontariat ».
Pas de mise en œuvre simultanée de la RCC et du PSE sur un même projet de compression des effectifs

La rupture conventionnelle collective est pensée par le législateur comme un outil « à froid » qui a un double objectif :

  • favoriser, dans un cadre de restructuration, la gestion prévisionnelle de l’emploi et d���adaptation des compétences aux évolutions de l’entreprise ;
  • et aboutir à un accord collectif permettant de sécuriser les départs des salariés   volontaires.

Déconnectée de tout motif économique et donc de la nécessité de supprimer des emplois de façon contrainte, la RCC « (…) n’a pas vocation à être mise en oeuvre simultanément à un PSE dans le cadre d’un même projet de restructuration et de compression des effectifs - dans cette situation, la coexistence de départs volontaires et de licenciements contraints doit s’effectuer dans le cadre de la procédure PSE (PSE « mixte » avec phase préalable de volontariat) ».

Passer d’une RCC à un PVD, ou inversement, c’est possible

Une entreprise peut entamer des négociations afin d’aboutir à un accord de ruptures conventionnelles collectives, puis décider de recourir finalement à un plan de départs volontaires, notamment en raison "d’une ��volution de sa situation". Mais dans ce cas, insiste le ministère, "l’employeur sera tenu de reprendre la procédure PSE au début".Dans les deux cas, l’administration doit être informée dès l’ouverture des  négociations. De la même manière, la négociation d’un plan de départs volontaires autonome peut évoluer vers un accord de ruptures conventionnelles collectives.

 Un PSE après une RCC,  est-ce possible ?

 L’administration ne précise pas la marge de manœuvre de l’employeur en cas d’insuccès de l’appel à volontariat. Une fois la période de mise en œuvre de l’accord terminée, l’employeur peut-il directement négocier un PSE ? Rien ne l’interdit formellement. Il aurait été judicieux que l’administration se prononce sur cette question.

 La RCC plus attractive que le PSE ou le PDV ?
Des avantages évidents

 Le dispositif de la rupture conventionnelle collective présente effectivement certains avantages comparé aux dispositifs que sont le plan de sauvegarde de l’emploi ou le plan de départs volontaires. Ce nouveau dispositif offre à l’entreprise une plus grande   souplesse que le licenciement collectif pour motif économique. En effet, la RCC permet :

  •  de réaliser une compression d’effectif dans un climat apaisé sans procéder à des suppressions d’emplois contraintes ;
  • de réaliser, par anticipation, une diminution des effectifs qui s’impose à l’entreprise, même si les conditions relatives à l’exigence d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 ne sont pas remplies ;
  • d’accompagner une réorganisation de l’entreprise sans avoir à justifier que celle-ci réponde à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ;
  •  de ne pas rechercher de reclassement interne (pas d’obligation préalable de reclassement/pas de CSP ou de congé de reclassement).
Un coût à ne pas négliger

Toutefois, ce dispositif présente un inconvénient majeur : son coût.

Dans un premier temps, il faudra en effet convaincre les organisations syndicales de choisir la  rupture conventionnelle collective plutôt que le plan de sauvegarde de l’emploi  (PSE). Ce qui suppose que l’entreprise offre beaucoup plus aux salariés que ce à quoi elle est tenue dans le cadre d’un PSE. Une entreprise qui rencontre des difficultés économiques, n’a pas, selon nous, de raisons d’opter pour le mécanisme de la RCC, sachant que les mesures d’accompagnement proposées dans le PSE seront appréciées par l’administration, et le cas échéant, par le juge, au regard de ses moyens financiers. D’autant que cette entreprise peut opter pour un PSE mixte  intégrant un plan de départs volontaires.

Non négligeable, également, le coût de son éventuelle contribution à la réactivation du  bassin d���emploi concerné par la suppression d’emplois dans le cadre de l’obligation de revitalisation qui s’impose aux entreprises d’au moins 1 000 salariés.

Ne pas oublier, enfin, le coût généré par la soumission au forfait social  (20 % à la charge de l’employeur) pour la part excédentaire des indemnités de rupture versées (voir l'article " les indemnités de rupture conventionnellle collective peuvent être soumises au forfait social", p. xx).

 Pour aller plus loin dans la comparaison entre ces 3 modes de rupture collectif des contrats de travail, vous pouvez vous référer au tableau ci-joint.

Karima Demri, Dictionnaire permanent Social
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