Le CHSCT ne peut pas imposer à l'entreprise une dépense supplémentaire

10.03.2017

Gestion du personnel

Le CHSCT n'est pas fondé à imposer le recours à un prestataire extérieur pour rédiger ses PV. De plus son comportement abusif justifie que les frais d'avocat restent à sa charge.

L’article L. 4614-9 du code du travail prévoit que le CHSCT reçoit de l’employeur « les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions », puisqu’il ne bénéficie pas, comme le comité d’entreprise, d’un budget de fonctionnement.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
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Dans cette affaire, l’entreprise avait accordé des facilités supplémentaires au secrétaire du CHSCT (un crédit d’heures supplémentaire, du matériel informatique et téléphonique), tenant compte du fait qu’un grand nombre de PV étaient restés en souffrance. Mais persistant à considérer que ces moyens restaient insuffisants au regard de la tâche à accomplir, le CHSCT avait décidé au travers de deux délibérations de recourir à une société spécialisée dans la rédaction de PV, et ceci malgré l'opposition écrite du directeur d’établissement.

La cour d’appel annule ces délibérations dans le cadre d’une action judiciaire intentée par l’entreprise. Cette décision est confirmée par la Cour de cassation.

En effet, l’article L. 4614-9 du code du travail ne permet nullement au CHSCT de décider « unilatéralement de l’octroi de moyens supplémentaires ».

En second lieu, le CHSCT demandait la prise en charge des frais d’avocats, liés à cette instance judiciaire. Il est à nouveau débouté.

La Cour de cassation relève que, outre la signature de la convention de prestation de services dans ces conditions contestables, le CHSCT « ne proposait pas de démontrer l’insuffisance des nombreux moyens supplémentaires alloués pour faire face au retard ». Elle en déduit la commission d’un abus du CHSCT, ce qui le prive de toute prise en charge par l'entreprise de ses frais d’avocat.

Catherine Pellerin, Dictionnaire permanent Social
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