Le décret sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation est publié

17.05.2017

Environnement

Sont désormais précisées au sein du code de l'environnement les modalités d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et de partage des avantages découlant de leur utilisation.

Le décret concernant la mise en œuvre du dispositif d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation mis en place par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité (C. envir., art. L. 412-3 et suivants) est publié. Ce texte complète la transposition des dispositions de la convention pour la diversité biologique et du protocole de Nagoya.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Il créé une nouvelle section au sein du chapitre II (Activités soumises à autorisation) du titre Ier (Protection du patrimoine naturel) du livre IV (Patrimoine naturel) la partie réglementaire du code de l’environnement (C. envir., art. R. 412-12 et s.) intitulée « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et partage des avantages découlant de leur utilisation ». Une section composée de cinq sous-sections concernant les différentes procédures d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées dont nous procédons à l’analyse ci-après.

Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques

En premier lieu, les modalités de partage des avantages sont définies en fonction de l’utilisation qu’il sera fait des ressources génétiques : utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, fins de conservation en collection et fins de valorisation sans objectif direct de développement commercial (C. envir., art. R. 412-12).

 

Le décret fixe ensuite le contenu de la demande d’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial, qui fait l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’environnement (C. envir., art. R. 412-13 et s.). Si cette déclaration est incomplète le ministre peut demander au déclarant de régulariser son dossier, et si elle est complète il lui remettra un récépissé de déclaration, précisant les conditions d’utilisation des ressources génétiques. Un téléservice sera mis en place et permettra de transmettre cette déclaration par voie électronique.

 

Ce récépissé sera transmis par le ministre en charge de l’environnement au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages, comme prévu par le protocole de Nagoya (C. envir., art. R. 412-15). Lorsque l’accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants, le récépissé sera également transmis à la personne morale de droit public qui avait été chargée d’organiser leur consultation. Afin de protéger le secret industriel et commercial, il est prévu d’exclure certaines informations de cette transmission.

 

Enfin, sont précisées les conditions dans lesquelles les détenteurs de collections scientifiques peuvent bénéficier de la déclaration annuelle simplifiée (C. envir., art. R. 412-16).

Procédure d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques

Le décret fixe le contenu de la demande d’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation commerciale, qui fait l’objet d’une autorisation du ministre en charge de l’environnement. Si cette demande est incomplète le ministre peut demander au demandeur de régulariser son dossier, et si elle est complète il lui notifiera le délai retenu pour fixer un accord sur le partage des avantages. Afin de protéger le secret industriel et commercial, il est prévu d’exclure certaines informations de cette transmission.

 

A la demande du bénéficiaire de l’autorisation, des arrêtés complémentaires pourront fixer des prescriptions additionnelles visant à renforcer la protection des ressources génétiques mais également à atténuer les prescriptions initiales si leur maintien n’est plus justifié (C. envir., art. R. 412-25).

 

Il est également prévu que l’arrêté d’autorisation sera ensuite transmis par le ministre en charge de l’environnement au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages et à la personne morale de droit public qui avait été chargée d’organiser la consultation lorsque l’accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants (C. envir., art. R. 412-24).

 

Un contrat type de partage des avantages devrait être prochainement établi par le ministre en charge de l’environnement. L’absence d’accord sur le partage des avantages résultant de l’utilisation des ressources génétiques emporte refus de la demande d’accès aux ressources génétiques (C. envir., art. R. 412-21).

 

Lorsque le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages et qu’une procédure de conciliation est envisagée, ce sont les règles fixées pour la médiation par le code de justice administrative qui s’appliquent (C. envir., art. R. 412-21).

 

Il est également précisé qu’en dessous du seuil de 1 000 euros, aucune contribution financière ne sera demandée aux utilisateurs des ressources génétiques (C. envir., art. L. 412-8 et R. 412-20).

Utilisation des connaissances traditionnelles détenues par des communautés d’habitants de la Guyane ou de Wallis et Futuna

Les articles R. 412-28 à R. 412-38 déterminent la procédure applicable pour obtenir l’autorisation d’utiliser une connaissance traditionnelle détenue par une ou plusieurs communauté d’habitants de la Guyane ou des Iles Wallis et Futuna. Elle s’effectue également auprès du ministre en charge de l’environnement et peut être transmise via le téléservice qui sera prochainement mis en place.

 

En cas de consentement préalable de la ou des communautés d’habitants, la personne morale de droit public compétente en application de l’article D. 412-30 négocie et signe avec le demandeur le contrat de partage des avantages, dont un contrat type est fixé en annexe du décret.

Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées 

Pour rappel, en application de l’article 7 du règlement n° 511/2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, les bénéficiaires d’un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources doivent déclarer qu’ils ont respecté leurs obligations concernant l’accès à ces ressources génétiques et connaissances traditionnelles.

 

Le décret prévoit que (C. envir., art. R. 412-39) :

- que le ministre en charge de la recherche est l’autorité compétente pour recevoir les déclarations des bénéficiaires d’un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées ;

- que le ministre en charge de l’environnement est l’autorité compétente pour recevoir les déclarations au stade du développement final d’un produit élaboré par le biais de l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

Demande d’inscription d’une collection au registre européen

La procédure à suivre par le détenteur d’une collection de ressources génétiques souhaitant demander l’inscription de tout ou partie de sa collection au registre européen des collections sera prochainement détaillée par arrêté.

 

Le ministre chargé de la recherche est l’autorité compétente pour vérifier la conformité des collections au regard des exigences du règlement n° 511/2014 du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et pour être le relai de de l’information auprès de la Commission européenne (C. envir., art. D. 412-40).

 

 

 

 

Anne-Laure Tulpain, Code permanent Environnement et nuisances

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