Le décret sur l'assurance des sportifs de haut niveau est publié
10.10.2018
Il prévoit un socle minimum de garanties obligatoires, applicable lors du renouvellement des contrats en cours et aux contrats souscrits à compter du 6 octobre 2018.
Depuis la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 (art. 11), les personnes inscrites sur la liste des sportifs de haut niveau (C. sport, art. L. 221-2) bénéficient, et ce, depuis le 1er juillet 2016, de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles prévue au livre IV du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 412-8, 18°).
Par ailleurs, les fédérations sportives doivent souscrire des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, couvrant les dommages corporels « causés par un accident survenu à l’occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes ». Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence et leur souscription dispense les fédérations sportives de leur obligation d’information (C. sport, art. L. 321-4-1). Celles-ci se voient donc dispensées d’informer ces personnes de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Ce texte est entré en vigueur 9 mois après la publication de la loi (L. n° 2015-1541, 27 nov. 2015, art. 24, IV : JO, 28 nov.), soit le 29 août 2016.
Toutefois, la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 (art. 25) a modifié l’article L. 321-4-1 du code du sport sur plusieurs points. Ainsi, l’obligation d’assurance des sportifs de haut niveau ne s’imposera pas aux fédérations sportives s’ils sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant. Par ailleurs, la convention les liant doit mentionner le montant des garanties souscrites par les licenciés, leur employeur ou tout autre tiers. Mais surtout, le montant minimal des garanties est désormais fixé par décret. Afin de définir le socle minimum des garanties obligatoires devant figurer dans les contrats souscrits par les fédérations sportives, un groupe de travail composé de fédérations sportives et du comité national olympique et sportif français s'est réuni à plusieurs reprises (Rép. min, n° 03328 : JO Sénat Q, 6 sept. 2018, p. 4615).
Le décret fixant le socle minimum a été publié au Journal officiel du 6 octobre 2018. Pour ce faire, son article premier rajoute au code du sport un article D. 321-6, comportant les précisions suivantes :
Garantie | Montant minimum/franchise |
Décès | 20 000 € |
Risque d'invalidité |
30 000 € (1) avec franchise de 6 % d'invalidité |
Capital santé | Remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de responsabilité de la Sécurité sociale (2) |
Frais dentaires | 300 € par dent et par sinistre et par an |
Frais d'optique | 300 € par sinistre et par an |
Rapatriement | Transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France |
(1) soit un capital pour une invalidité totale, réductible en fonction du taux d'invalidité, après application de la franchise | |
(2) sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels |
Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 6 octobre 2018, date de la publication du décret, et à compter du renouvellement des contrats en cours (D. n° 2018-851, 4 oct. 2018, art. 2). De ce fait, si les fédérations sportives avaient déjà souscrit un contrat d’assurance spécifique à cette catégorie de sportifs, de préférence avant le 29 août 2016 comme le prévoyait la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, elles devront donc l’adapter, le cas échéant, au moment de son renouvellement. A défaut d’avoir souscrit un tel contrat, elles devront le faire à compter du 6 octobre 2018 à l’issue d’un appel à concurrence.