Le fichier des empreintes digitales expliqué aux procureurs

05.09.2016

Droit public

Dans une circulaire particulièrement détaillée, le ministre de la justice présente les évolutions du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) depuis sa modification par le décret du 2 décembre 2015. Certaines précisions visent les vérifications d'identité et la retenue administrative des étrangers.

Signée du ministre de la justice, une circulaire du 5 août 2016 explique très clairement l’ensemble des règles qui, depuis le décret n° 2015-153 du 2 décembre 2015, conditionnent le fonctionnement du Faed. Le texte rappelle également que ces règles ont été amenées à évoluer, notamment en raison de la récente condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH , 18 sept. 2014 , aff. 21010/10 , Brunet c/ France).
 
En annexe du texte, des tableaux détaillent notamment la durée de conservation des empreintes dans le système (réduite de manière générale, de vingt-cinq à quinze ans, la durée initiale pouvant être conservée dans certains cas) ou la possibilité élargie d’effacement en dehors des cas de plein droit, l’autorité judiciaire saisie devant alors apprécier la nécessité d’effacer ou de conserver les données « pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée ». La finalité du Faed ne s’apprécie donc pas uniquement au regard de son efficacité opérationnelle.
 
S’agissant de son application dans le champ du droit des étrangers, la circulaire rappelle que :
 
- dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour (C. étrangers, art. L. 611-4), il ne peut être procédé qu’à la comparaison des empreintes relevées sur la personne concernée avec celles enregistrées dans le fichier, sans que celles-ci ne puissent y être enregistrées ;
 
- dans le cadre de la vérification d’identité (C. proc. pén. art. 78-3), lorsqu’une personne refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, l’officier de police judiciaire peut, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, procéder à la prise d’empreintes digitales et de photographies. Comme pour la retenue, il ne peut s'agir ici que d’une simple consultation du fichier et en aucun cas de l’enregistrement de données.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Sylvia Preuss-Laussinotte, Maître de conférences Honoraire, Université Paris Ouest Nanterre la Défense
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