Le financement des ASC est-il remis en question ?

Le financement des ASC est-il remis en question ?

24.11.2017

Représentants du personnel

La référence légale à la meilleure des trois dernières années pour le calcul de la subvention de l'employeur aux activités sociales et culturelles (ASC) pourrait être supprimée par le gouvernement au profit d'une formule moins favorable. Explications.

Le gouvernement semble décidé à remettre en cause la référence légale existant jusqu'à présent en matière de calcul du financement des activités sociales et culturelles (ASC), une règle complexe qui demeurait malgré les modifications apportées par les ordonnances de septembre 2017. Deux éléments incitent à le penser.

La loi serait modifiée

► D'une part, un amendement du gouvernement lui-même, voté cette semaine dans le cadre du projet de loi de ratification des ordonnances examiné à l'Assemblée, modifie l'article L. 2312-81 du code du travail. Cet amendement conserve la première phrase : "La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise". Mais l'amendement supprime la deuxième phrase de l'article indiquant que la contribution de l'employeur pour financer les ASC "ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu".

C'est cette règle, en l'absence d'accord, qui fixait le calcul de la contribution initiale de l'employeur pour le financement des ASC et qui apportait une garantie minimale de financement au CE. Elle est remplacée par la phrase suivante : "A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente". La nouvelle rédaction supprime donc la garantie minimale exprimée en valeur pour ne garder qu'une référence à une garantie en pourcentage de la masse salariale, et limitée à la seule année précédente au lieu des trois années.

Il s'agit, selon l'exposé de l'amendement, de limiter les effets positifs de l'intégration dans la base de calcul du financement du CSE de l'intéressement et de la participation, une intégration qui constitue l'une des nouveautés de l'ordonnance de septembre avec la disparition de la prise en compte des indemnités de rupture dans l'assiette de financement du CSE. On peut pourtant s'interroger sur le rapport entre la justification annoncée de l'amendement et son objet réel. Le législateur ne se limite pas ici à exclure de l'assiette de financement du CSE l'épargne salariale mais il revoit en profondeur les règles de financement, avec de possibles conséquences négatives pour les ressources du comité.

Le décret serait réécrit

► D'autre part, le gouvernement a modifié dans le même sens le projet de décret sur le fonctionnement du CSE que nous avons déjà évoqué dans deux articles (*). Dans le futur article R. 2312-52 (ancien R. 2323-35) traitant du financement des ASC, la même phrase est supprimée : "La contribution de l'employeur (..) ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années"). Dans cet article, subsiste seulement la phrase : "Sont exclues du calcul de la contribution (..) les dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu".

Quelles conséquences sur les budgets du CSE ?

Cette double suppression, dans la loi et le texte réglementaire, inquiète certains spécialistes des CE. Pour Laurent Milet, de la revue RPDS, ces modifications permettraient à un employeur d'adapter rapidement sa subvention ASC à l'évolution des effectifs de l'entreprise. Il nous fait ainsi observer que la Cour de cassation se fondait justement sur l'article réglementaire pour décider, en cas de dénonciation par l'employeur de la convention ou de l'usage sur le taux de la subvention, du blocage du montant de la subvention au niveau atteint lors de la meilleure des trois dernières années précédant la dénonciation. Bien que d'un maniement complexe, cette référence à la meilleure des trois années précédentes constituait donc un garde-fou pour les CE. Garde-fou qui disparaîtrait donc. "On voudrait supprimer la jurisprudence favorable aux comités que l'on ne s'y prendrait pas autrement", alerte Laurent Milet. A suivre...

(*) Voir nos articles du 21 novembre :

 

Il n'y a pas de minimum légal pour le financement des ASC

La question du financement des activités sociales et culturelles par l'employeur relève parfois du casse-tête dans la mesure où il n'y a pas de minimum légal général. Comme l'écrit Laurent Milet dans le Droit des comités d'entreprise et des comités de groupe (*), lorsqu'un comité perçoit une contribution patronale, cela résulte soit d'une convention collective ou d'un accord collectif, soit d'un usage, soit de l'article R. 2323-35 (référence au total le plus élevé des trois dernières années) souvent appliqué suite à la dénonciation d'un usage, soit de l'article L. 2323-86 en cas d'existence d'anciennes dépenses sociales bénévoles. 

(*) Le droit des comités d'entreprise et des comités de groupe, Maurice Cohen, Laurent Milet, 2017, LGDJ L'Extenso.

Représentants du personnel

Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux.  Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.

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Bernard Domergue
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