Le formalisme de l'écrit appliqué à la cession de dette
16.05.2018
Gestion d'entreprise
A compter du 1er octobre 2018, la cession de dette devra être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats a introduit dans le code civil, la cession de dette aux articles 1327 à 1328-1, mais n’a prévu aucun formalisme particulier (contrairement à la cession de créance et à la cession de contrat).
La loi du 20 avril 2018 en fait un acte solennel puisque la cession doit désormais "être constatée par écrit, à peine de nullité".
Le texte corrige également des erreurs matérielles qui, à première vue, pourraient paraître mineures :
- tout d’abord, aux termes de l’article 1327-1, le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession "et" n’y est pas intervenu (jusqu’à présent on disait "ou n’y est pas intervenu"), ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
- ensuite, l’article 1328-1 du code civil est modifié pour calquer le sort des sûretés consenties par le débiteur originaire sur le sort des sûretés consenties par des tiers. En cas de cession de dette, et dans l'hypothèse où le débiteur originaire serait déchargé par le créancier, les sûretés qu'il aurait consenties ne subsisteraient qu'avec son accord. Ainsi, dans ce cas, les sûretés accordées par le débiteur originaire subissent le même sort que celles consenties par des tiers.
Les dispositions de l’article 1327 sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018.
Les modifications des articles 1327-1 et 1328-1 du code civil ont un caractère interprétatif.