Le formalisme de l'écrit appliqué à la cession de dette

16.05.2018

Gestion d'entreprise

A compter du 1er octobre 2018, la cession de dette devra être constatée par écrit, à peine de nullité.

L’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats a introduit dans le code civil, la cession de dette aux articles 1327 à 1328-1, mais n’a prévu aucun formalisme particulier (contrairement à la cession de créance et à la cession de contrat).

La loi du 20 avril 2018 en fait un acte solennel puisque la cession doit désormais "être constatée par écrit, à peine de nullité".

Remarque : le Gouvernement ne voulait pas de ce formalisme, et prétextait, durant les débats parlementaires, que les praticiens ne sollicitaient aucun écrit, que la sécurité juridique ne l’exigeait pas et que les règles du droit de la preuve s’appliqueraient en cas de contentieux.

Le texte corrige également des erreurs matérielles qui, à première vue, pourraient paraître mineures :

- tout d’abord, aux termes de l’article 1327-1, le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession "et" n’y est pas intervenu (jusqu’à présent on disait "ou n’y est pas intervenu"), ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.

Remarque : le remplacement du "ou" par le "et" a son importance : si l’accord du créancier à la cession a été donné par avance, par exemple dans une clause de cessibilité dans l’acte générateur de l’obligation, et qu’il n’est pas ensuite intervenu à l’acte de cession, il paraît opportun que l’opposabilité de la cession à son égard soit retardée au jour où il en a effectivement connaissance, c’est-à-dire au jour où elle lui est notifiée ou lorsqu’il en prend acte.

- ensuite, l’article 1328-1 du code civil est modifié pour calquer le sort des sûretés consenties par le débiteur originaire sur le sort des sûretés consenties par des tiers. En cas de cession de dette, et dans l'hypothèse où le débiteur originaire serait déchargé par le créancier, les sûretés qu'il aurait consenties ne subsisteraient qu'avec son accord. Ainsi, dans ce cas, les sûretés accordées par le débiteur originaire subissent le même sort que celles consenties par des tiers.

Remarque : la loi de ratification reste muette sur le contenu de l’écrit et sur les sanctions encourues.

Les dispositions de l’article 1327 sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018.
Les modifications des articles 1327-1 et 1328-1 du code civil ont un caractère interprétatif.

Stefano Danna, Dictionnaire Permanent Droit des affaires

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