Le PLF pour 2019 prévoit de réformer l’impôt sur les sociétés

Le PLF pour 2019 prévoit de réformer l’impôt sur les sociétés

25.09.2018

Gestion d'entreprise

Nouveau système de déductibilité des charges financières, possibilité de renoncer à l’option exercée pour l’IS, modification du régime de l’intégration fiscale, lutte contre les montages abusifs principalement fiscaux… Dévoilé hier, le projet de loi de finances pour 2019 contient plusieurs mesures relatives à l’IS. Certaines engagent un peu la France sur la voie d'une éventuelle convergence européenne de l'assiette d'IS.

La France n’avait guère le choix que d’aménager son régime d’IS sur plusieurs sujets. Principale raison : la directive européenne destinée à renforcer la lutte contre l’évasion fiscale (directive 2016/1164), dite Atad, doit être transposée au plus tard le 31 décembre 2018. Publié hier, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit ainsi une modification du système de déductibilité des charges financières. Un nouveau dispositif (article 13 du PLF pour 2019) se substitue au plafonnement général des charges financières prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du CGI. Il pose une règle limitant la déduction des charges financières nettes à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (Ebitda) ou à 3 millions d’euros, si ce montant est supérieur.

Clause anti-abus pour les montages abusifs principalement fiscaux

Cette directive Atad impose aussi aux Etats membres de mettre en place une clause anti-abus générale (article 6 de la directive Atad) pour lutter contre les montages réalisés pour des motifs principalement fiscaux allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable. Le PLF pour 2019 prévoit (article 48 du PLF) de la transposer dans un nouvel article 205 A qui viendrait ainsi compléter le mécanisme destiné à lutter contre les montages abusifs exclusivement fiscaux. Comme prévu, le régime d’intégration fiscale fait l’objet de modifications afin de le rendre, espère l'exécutif, compatible avec certitude avec le droit de l’Union européenne. "Il est ainsi prévu de ne plus neutraliser dans le calcul du résultat d’ensemble les subventions et abandons de créances consentis entre les membres d’un groupe, ni la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe et relevant du taux d’impôt sur les sociétés de 0 %", développe l’exposé des motifs du PLF pour 2019.

Convergence minimale

il se trouve que deux de ces mesures — le système de déductibilité des charges financières et la clause anti-abus générale — figurent aussi dans le projet de directive Accis (assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés) — le projet Accis fait toutefois référence à un montage abusif réalisé dans un but essentiellement fiscal et non pas principalement fiscal — tandis que le régime d'intégration fiscale est contraint par la jurisprudence européenne. De ce point de vue-là, la France s'engage sur la voie de la convergence de l'assiette d'IS. Mais c'est parce qu'elle y est forcée. Car la France est loin de mettre en place une politique d'harmonisation à la hauteur des enjeux de l’hypothétique Accis. Toujours au stade de projet de directive, l’Accis imposerait une réforme majeure de l’IS, par exemple en rendant obligatoire l’amortissement des immobilisations incorporelles — ce qui représente des sommes colossales pour la France ne serait-ce qu’en ce qui concerne le fonds commercial, dont nous estimions la valeur nette à quelques 242 milliards d’euros à fin 2013 —, en touchant probablement au crédit d’impôt recherche en raison de sa redondance avec le dispositif d’incitation à la R & D promu par l’Accis et en remettant peut-être en question le lien étroit qui existe, en France notamment, entre la base comptable et la base fiscale. D'ailleurs, la position commune de la France et de l'Allemagne sur l'Accis manifeste une ambivalence : côté pile, elle donne l'impression que le couple franco-allemand est favorable à l'Accis ; côté face, elle propose de lourdes modifications qui interrogent sur la volonté réelle des deux pays de faire aboutir ce dossier.

L'exécutif propose de rendre possible la révocation de l'option pour l'IS

Certaines entités devraient pouvoir bénéficier de la possibilité de révoquer leur option pour le régime de l’IS (sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 du CGI et EIRL mentionné au 2 de l’article 1655 sexies du CGI). Cela concerne notamment certaines sociétés civiles, les SARL dont l’associé unique est une personne physique et les EIRL. Cette révocation serait toutefois limitée dans le temps afin de "décourager les comportements optimisants", justifie l'exposé des motifs. Le PLF pour 2019 prévoit aussi de relever le 5ème acompte d’IS dont sont redevables certaines entreprises. Le dernier acompte d'IS serait égal, pour les entreprises concernées, à la différence entre :

- 95 % (au lieu de 80 % aujourd'hui) du montant de l'impôt estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est d'au moins 250 millions d'euros et au plus égal à 1 milliard d'euros ;

- 98 % (au lieu de 90 % aujourd'hui) du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros et est au plus égal à 5 milliards d'euros ;

Il n’y aurait pas de changement pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 milliards d'euros qui continueraient à verser un acompte calculé sur la base de 98 % de l’IS estimé.

 

Ludovic Arbelet

Nos engagements