Le rectorat sommé d'affecter un élève handicapé en classe Ulis

16.10.2017

Droit public

En refusant d'affecter un enfant handicapé en unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis), comme prévu par la décision d'orientation de la CDAPH, le rectorat a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour tout enfant de bénéficier d'une scolarité adaptée.

Ce n’est pas la première fois que le juge administratif est invité à se prononcer, dans le cadre d’un référé-liberté, sur "l’atteinte grave et manifestement illégale" que constitue, pour un enfant handicapé, la privation de toute possibilité de suivre une scolarité adaptée. Mais c’est la première fois, à notre connaissance, qu’un tribunal administratif enjoint à un rectorat d'affecter, sous 10 jours, en unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis) au niveau collège un enfant handicapé, en conformité avec la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Ce faisant, le juge des référés du tribunal administratif de Melun prend le contrepied du Conseil d’État qui, dans une situation comparable, a récemment rejeté le recours des parents.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Affectation non conforme à la décision de la CDAPH

Dans l'affaire jugée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 28 septembre, un enfant handicapé a été affecté par le rectorat de l'académie de Créteil dans une classe de sixième ordinaire, et non dans une classe Ulis niveau collège, comme prévu par la décision d'orientation de la CDAPH. Les parents demandent, dans le cadre d'un référé-liberté, l'accueil de leur fils en Ulis au niveau collège. Ce, avec succès. Le juge des référés du tribunal administratif a en effet considéré que la décision du rectorat d'affecter l'intéressé en classe de 6e ordinaire, en méconnaissance de la décision de la CDAPH, porte en l'espèce "une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour tout enfant de bénéficier d'une scolarité adaptée à son état de santé".  Afin de faire cesser cette atteinte, le juge enjoint par ailleurs au rectorat d'affecter l'enfant en classe Ulis dans un délai de 10 jours à compter de la notification de son ordonnance.

L'atteinte à une liberté fondamentale doit être caractérisée

Pour rappel, dans un arrêt du 27 février 2017, le Conseil d'État a rejeté la requête des parents qui demandaient l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans par laquelle il avait refusé d'enjoindre au recteur de l'académie d'assurer l'accueil de leur fils en Ulis au niveau du collège. Pour rejeter leur appel, la Haute juridiction administrative a considéré que "si l'orientation du jeune B... D... en classe de 6e ordinaire ne répond pas pleinement, nonobstant les différents accompagnements spécifiques mis en place par l'administration, à ses besoins de scolarisation tels qu'ils ont été fixés par la décision [...] de la CDAPH du Loiret, les difficultés actuellement rencontrées par cet enfant n'entraînent pas, y compris sur le plan psychique, des conséquences d'une nature telle qu'elles caractériseraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés" (CE, 27 févr. 2017, n° 404483).

Dans l'affaire jugée le 28 septembre en revanche, l'atteinte grave et manifestement illégale au droit pour tout enfant de bénéficier d'une scolarité adaptée à son état de santé est bien caractérisée. Le tribunal administratif prend en effet le soin d'indiquer que "l'état de santé et les compétences cognitives et scolaires du jeune [...] sont totalement incompatibles avec la poursuite d'une scolarité en classe de sixième ordinaire, même avec l'accompagnement d'une auxiliaire de vie scolaire". Par ailleurs, "il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative a mobilisé l'ensemble des moyens dont elle dispose, y compris le maintien de l'enfant en classe Ulis élémentaire, pour permettre la poursuite de sa scolarisation dans des conditions compatibles avec son état de santé".

Virginie Fleury, Dictionnaire Permanent Action sociale
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