Le séjour régulier en France est-il une condition du transfert du bail HLM au concubin notoire ?

02.12.2016

Immobilier

Le concubin notoire vivant avec le titulaire du bail depuis au moins un an à la date du décès de ce locataire HLM bénéficie du transfert du bail sans avoir à remplir les conditions d'attribution exigibles pour un logement HLM. La condition de séjour régulier en France ne lui est donc pas applicable.

En vertu de l'article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, le bénéfice du transfert du bail HLM au concubin notoire du locataire décédé n'est pas subordonné aux conditions requises pour l'attribution d'un logement HLM (ressources et régularité du séjour en France) et à la condition d'adaptation du logement à la taille du ménage.

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Malgré ces dispositions claires, la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi sur l'application au transfert du bail HLM du concubin notoire de la condition de séjour régulier, l'occasion pour la Haute juridiction de rendre une décision didactique.

En l'espèce, l'organisme d'HLM avait refusé le transfert du bail et assigné en expulsion le concubin notoire en invoquant que celui-ci n'avait pas justifié de la régularité de son séjour en France comme l'exige l'article R. 441-1 du CCH. Saisie de l'affaire, la Cour de cassation précise que les conditions d'attribution d'un logement HLM, et notamment l'obligation de séjour régulier en France, ne sont pas applicables au concubin notoire qui remplit, par ailleurs, les conditions de l'article 14 de la loi de 1989 pour le transfert du bail, à savoir la notoriété du concubinage et une cohabitation d'au moins un an avec le preneur décédé. Comme la cour d'appel, elle en déduit que le bail devait être transféré.

Cette jurisprudence a vocation à s'appliquer :

- aux autres bénéficiaires du transfert de bail HLM exemptés par l'article 40 : le conjoint, le partenaire lié au locataire par Pacs et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les handicapés et les personnes de plus de 75 ans ;

- aux logements HLM conventionnés, comme le prévoit l'article 40, III, alinéa 2. En l'espèce, le logement appartenait au parc non conventionné d'un organisme HLM ;

- au cas de continuation du bail HLM suite à l'abandon du domicile par le locataire puisque la législation est identique à celle du transfert de bail HLM.

Laure Deffontaines, Dictionnaire permanent Gestion immobilière
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