Le secret médical est opposable à l'expert du CHSCT

04.05.2017

Gestion du personnel

L'expert du CHSCT a accès à l'entreprise pour effectuer sa mission. Mais il ne peut pas accéder aux blocs opératoires pendant une intervention, ni assister aux réunions d'information des équipes soignantes, faute d'être tenu au secret médical.

Le CHSCT d’un établissement public de santé décide de recourir à une expertise en vue de formuler un diagnostic sur les conditions de travail des équipes soignantes, en particulier analyser les facteurs de risques organisationnels liés à la charge de travail, aux effectifs, aux plannings et analyser l’incidence et l’inadaptation des locaux et du matériel sur la santé des agents, dans les conditions prévues par l’article L. 4614-12 du code du travail.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Remarque : les établissements publics de santé appliquent les dispositions du code du travail pour ce qui concerne les modalités de fonctionnement du CHSCT. L’article L. 4614-12 du code du travail définit les conditions de recours par le CHSCT à un expert agréé, en particulier en cas de risque grave constaté dans l’établissement.

En principe, l’employeur ne peut pas s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’entreprise et il doit lui fournir les informations nécessaires à sa mission. En retour, l’expert est tenu aux mêmes obligations de secret et de discrétion que celles qui s’appliquent aux membres du CHSCT (C. trav., art. L. 4614-13).

Dans cette affaire, le CHSCT et l’expert contestent la décision du directeur de l’établissement de lui refuser l’accès aux blocs opératoires pendant les interventions et l’assistance aux réunions des équipes médicales, en opposant à l'expert le secret médical.

La question posée aux magistrats était donc celle-ci : les experts du CHSCT sont-ils tenus au secret médical en vertu de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ?

cet article prévoit que tout patient d’un établissement de prévention ou de soin a droit au respect de sa vie privée et au respect des informations le concernant. Sauf dans les cas de dérogation prévus par la loi (le médecin est, par exemple, tenu de déclarer certaines maladies), le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, qui viennent à la connaissance des professionnels de santé, du personnel des établissements et « de toute autre personne en relation, pas ses activités, avec ces établissements ou organismes ».

La cour d’appel, dont le jugement est confirmé par la Cour de cassation, avait, en déboutant le CHSCT et l’expert, considéré que cette disposition excluait les experts du CHSCT dont l’intervention n’est pas « en lien avec le système de santé ».

Catherine Pellerin, Dictionnaire permanent Social
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