Les conditions de conclusion d'un bail dérogatoire

15.02.2017

Gestion d'entreprise

Lorsque les conditions de l'existence d'un bail dérogatoire sont remplies, le preneur échappe au statut des baux commerciaux. Il ne peut donc s'en prévaloir ensuite, au moment de l'expiration de la convention.

Depuis le 1er septembre 2014, les parties qui concluent ou renouvellent un bail commercial peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à 3 ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne pourront plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux (C. com., art. L. 145-5).

Remarque : c'est la loi Pinel qui a porté cette durée à 3 ans. Elle était de 2 ans auparavant.

Cette possibilité est donnée à des parties qui ont véritablement eu l'intention de déroger au statut des baux commerciaux ; la seule conclusion d'un bail d'une durée inférieure à 3 ans ne suffit pas, à elle seule, à conférer à ce bail un caractère dérogatoire aux dispositions statutaires.

C'est le cas lorsqu'une convention indique que les parties renoncent expressément à l’application du statut des baux commerciaux parce que les preneurs ont l’intention d’essayer, pendant une durée limitée, une nouvelle activité accessoire à celle qu’ils exerçaient déjà par exemple dans un local contigu (en l'espèce, activité de restauration rapide en plus de celle de bar).

Ces circonstances, qui justifient la conclusion d’une convention d’occupation précaire, sont les mêmes que celles qui  empêchent ensuite les preneurs de se prévaloir d’un bail commercial et qui les obligent à restituer les lieux à l’expiration de la convention.

Remarque : l'article L. 145-5 du code de commerce issu de la loi Pinel a institué un délai d’un mois à compter de l’expiration de la durée du bail pour permettre aux parties d’éviter la formation de plein droit d’un nouveau bail de 9 ans. Pendant ce délai de "rattrapage", le bailleur peut encore sommer le preneur resté en possession, de libérer les lieux, de sorte qu’il ne l’aura pas "laissé en possession", ce qui écarte la jurisprudence qui appliquait rigoureusement l’effet novatoire de cette situation dès la fin du bail dérogatoire (Cass. 3e civ., 17 déc. 2014, n° 13-26.658). Quant au preneur, il peut aussi libérer spontanément les lieux pendant ce délai supplémentaire s’il n’entend pas être engagé pour une  nouvelle période de 3 ans.
Stefano Danna, Dictionnaire Permanent Droit des affaires

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