Les indemnités de rupture conventionnelle collective peuvent être soumises au forfait social

26.04.2018

Gestion du personnel

Le forfait social sera, le cas échéant, prélevé sur une fraction des indemnités versées lors de la rupture d'un contrat de travail au titre de la rupture conventionnelle collective ou à l'issue du congé de mobilité.

Les indemnités versées en cas de rupture conventionnelle collective (RCC) ainsi, d’ailleurs, que celles versées à l’issue d’un congé de mobilité (prévus aux articles L. 1237-18 et suivants du code du travail), sont des indemnités intégralement non imposables en application de l’article 80 duodecies 1° du code général des impôts.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
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Toutefois, l’ordonnance n° 2017-1387 n’a pas prévu leur régime social. Le site de l'URSSAF aborde cette question.

Rappelons au préalable que les textes visent, en matière de cotisations de Sécurité sociale et de contributions de CSG/CRDS les « indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail » (CC, art. L. 136-2 et  L. 242-1). Les indemnités de RCC et de fin de congé de mobilité sont, par conséquent, incluses dans ce régime. 

Exclusion limitée des indemnités de rupture en matière de cotisations sociales et de contributions CSG/CRDS

Les indemnités de rupture sont exclues des cotisations de Sécurité sociale (et des cotisations alignées) dans la limite de 2 fois le plafond annuel (soit 79 464 euros).

Elles sont exclues de CSG/CRDS pour la fraction égale au montant prévu légalement ou conventionnellement (par accord de branche ou interprofessionnel) pour ce motif de rupture. En l’absence de prévisions sur le motif de rupture, l’exclusion porte sur le montant de l’indemnité de licenciement (montant légal ou conventionnel). La partie excédentaire est assujettie, étant noté que cette partie ne peut pas être inférieure à celle éventuellement soumise aux cotisations.

Remarque : ces dispositions s’appliquent sous réserve que le montant des indemnités ne dépasse pas 10 fois le plafond annuel, pour les bénéficiaires titulaires d’un contrat de travail, et 5 fois pour les mandataires sociaux cumulant leur mandat avec un contrat de travail. Au-delà de ces montants, l’indemnité versée est assujettie en totalité aux cotisations et contributions, ce qui écarte la question du forfait social.
Leur soumission éventuelle  au forfait social

L’assiette du forfait social, contribution de 20% exclusivement à la charge de l’employeur, est, selon les dispositions de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, constituée des sommes soumises à contribution de CSG/CRDS et exonérées des cotisations sociales.

L’article L. 137-15 énumère limitativement les sommes qui, versées lors de la rupture du contrat de travail, répondent à ces deux caractères mais échappent, par exception, au forfait social. Il s’agit des indemnités de licenciement, de mise à la retraite et les sommes versées au titre d’un départ volontaire dans le cadre d’un PSE. La non-application de l’exception  aux indemnités de RCC et de fin de congé de mobilité s’explique par le caractère autonome de cette rupture d’un commun accord, et leur absence de cette liste.
Remarque: à s'en tenir à la lettre de l'article L. 137-15 précité, le forfait social devrait être calculé sur l'ensemble des indemnités versées. Mais, dans l'exemple qui suit, l'URSSAF se borne à ne retenir que la fraction soumise aux contributions de CSG/CRDS.   

L’URSSAF illustre, en effet, son propos par l’exemple suivant :

Une indemnité de rupture conventionnelle collective d’un montant de 30 000 euros est versée à un salarié.

Cette indemnité est inférieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, elle est donc exclue des cotisations de sécurité sociale (et des charges alignées).

L’accord de branche applicable prévoit que, pour ce salarié, le montant de l’indemnité de licenciement correspond à 20 000 euros. L’indemnité est donc soumise à CSG/CRDS pour la fraction excédentaire, soit 10 000 euros.

L’assiette du forfait social est égale à cette fraction de 10 000 euros.

Catherine Pellerin, Dictionnaire permanent Social Dominique Raux, Dictionnaire permanent Social
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