Les instances de dialogue social dans les réseaux de franchise vont pouvoir être mises en place

11.05.2017

Gestion du personnel

Les instances de dialogue social des réseaux de franchise de plus de 300 salariés créées par la loi Travail vont enfin pouvoir être mises en place : le décret d'application est paru.

Cette instance créée entre des entreprises différentes ne se substitue pas aux institutions représentatives du personnel existant le cas échéant chez les franchisés et les franchiseurs. Elle a pour but d'améliorer l'information des travailleurs du réseau  de franchise soumis à des conditions de travail comparable. Elle est principalement informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés du réseau ; mais elle peut aussi formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de travail et de formation des salariés.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
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C'est un accord qui crée normalement cette instance. Mais sa mise en place est nécessaire même en l'absence d'accord si une organisation syndicale représentative au sein de la branche le demande. Dans ce cas, le décret prévoit des dispositions supplétives.

Ce décret comporte cependant de nombreuses imprécisions et suscite beaucoup de questions. Si bien qu'on peut se demander si cette instance pourra trouver à s'appliquer aisément.

Accord de mise en place de l'instance de dialogue social
Il s'agit là d'un accord d'un genre nouveau. Il s'agit bien d'un accord collectif mais avec ses règles propres, dont certaines restent encore imprécises.
Demande d'un syndicat représentatif dans la branche

C'est à la demande d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau que le franchiseur doit engager une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau.

Cette demande doit être notifiée par tout moyen de nature à lui conférer date certaine. Le syndicat doit joindre les documents de nature à justifier sa qualité pour présenter cette demande (représentativité au niveau de la branche ou constitution d'une section syndicale dans une entreprise du réseau).

Vérification de la validité de la demande par le franchiseur

Le franchiseur doit informer les employeurs des entreprises du réseau employant au moins un salarié de cette demande. Ceux-ci doivent alors communiquer au franchiseur, par tout moyen dans un délai de 15 jours, la moyenne sur l'année écoulée de leurs effectifs selon les modalités applicables aux élections professionnelles.

C'est à partir de ces données que le franchiseur calcule l'effectif du réseau en France afin de vérifier qu'il atteint bien les 300 salariés nécessaires.

S'il constate que ce n'est pas le cas, ou qu'une autre condition de mise en place n'est pas remplie, il en informe par tout moyen les employeurs des entreprises du réseau et l'organisation syndicale demanderesse.

Constitution d'un groupe de négociation

Les modalités de négociation de l'accord en présence d'un nombre important d'entreprises franchisées posaient questions. Le décret les règle en créant un "groupe de négociation".

Dans un délai de 2 mois suivant la date de notification de la demande syndicale, lorsque, bien sûr, les conditions de mise en place de l'instance sont satisfaites, le franchiseur sollicite, en vue de la constitution de ce groupe :

- les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou, lorsque les entreprises du réseau relèvent de différentes branches, chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l'une de ces branches au moins ;

- l'ensemble des employeurs des entreprises du réseau employant au moins un salarié.

Remarque : lorsque le franchiseur ne sollicite pas la constitution d'un groupe de négociation, la déclaration au greffe du tribunal d'instance est recevable dans un délai de 2 mois suivant la date de la notification de la demande syndicale (article 9 du décret). Or, ce délai de recours à défaut de sollicitation est identique au délai dont dispose le franchiseur pour procéder aux sollicitations. On peut donc se demander si le recours pourra jamais être recevable ?
Réunion du groupe de négociation

Dans un délai d'un mois à compter de la date de cette sollicitation, le franchiseur réunit le groupe de négociation.

Remarque : la déclaration au greffe du tribunal d'instance portant sur l'ouverture des négociations est recevable dans un délai de 15 jours suivant la date de la première réunion du groupe de négociation.

C'est le franchiseur qui compose ce groupe, obligatoirement constitué en deux collèges composés d'un nombre égal de membres :

- le collège des salariés, composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ;

- le collège des employeurs, composé de représentants du franchiseur et de représentants de plusieurs employeurs des entreprises du réseau.

Remarque : le nombre de membres est fixé par le franchiseur en tenant compte du nombre des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou les branches. La liberté du franchiseur semble donc assez grande, aucune fourchette ou aucun ordre de grandeur n'étant précisé par le décret.

A noter que les employeurs des entreprises du réseau informent par tout moyen de nature à conférer date certaine leurs salariés de l'ouverture de la négociation, de son objet et de la composition du groupe de négociation.

En cas de contestation portant sur la composition du groupe de négociation, la déclaration au greffe du tribunal d'instance est recevable dans un délai de 15 jours suivant la date de cette information (article 9).

Remarque : le décret ne prévoit aucune autre obligation d'information des salariés concernés ou de leurs institutions représentatives du personnel. Il semble cependant essentiel de les informer en cas de conclusion d'un accord ou en cas d'échec et de constat de désaccord, de même qu'en cas de mise en place de l'instance en l'absence d'accord.
Contenu de l'accord

L'objet de la négociation est de tendre à la conclusion d'un accord portant sur :

- la composition de l'instance ;

- les règles régissant le mode de désignation de ses membres ;

- la durée de leur mandat ;

- la fréquence des réunions ;

- les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d'utilisation ;

- les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions ;

- la prise en charge des frais de séjour et de déplacement.

Remarque : les articles 4 et suivants du décret prévoient cependant des dispositions supplétives applicables non seulement en l'absence d'accord mais aussi si l'accord est incomplet sur un ou plusieurs de ces points (voir ci-après).
Validité de l'accord

La validité de l'accord est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

- sa signature par le franchiseur ;

- sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (ou des branches) dont relèvent les entreprises du réseau, ayant recueilli au niveau de la branche, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau ;

- sa signature par des employeurs dont les entreprises représentent au moins 30 % des entreprises du réseau et emploient au moins 30 % des salariés du réseau ;

- l'absence d'opposition, notifiée par tout moyen de nature à conférer date certaine, dans un délai de 8 jours à compter de la date de signature, d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (ou des branches) dont relèvent les entreprises du réseau ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations reconnues représentatives à ce niveau : à noter que la contestation au tribunal d'instance portant sur l'opposition à l'accord est recevable dans un délai de 15 jours suivant sa notification (article 9).

Remarque : rien n'étant précisé quant à la nature de cet accord, il nous semble que les mêmes conditions doivent s'appliquer à sa modification. Le franchiseur devrait donc convoquer le groupe de négociation et les avenants seraient conclus dans les conditions ci-dessus. Dans tous les cas, et compte tenu de ces incertitudes, il est conseillé d'aligner la durée de l'accord sur la durée du mandat de l'instance.
Reste une difficulté  : qui signera en pratique l'accord ? Le décret ne prévoit pas d'obligation de soumettre l'accord négocié par le groupe à la signature de l'ensemble des syndicats et des entreprises franchisées concernées. Or les conditions de majorité exigées pour que l'accord soit valide nécessiteront de solliciter l'ensemble des protagonistes. Ainsi, il nous semble nécessaire de transmettre cet accord et il apparaît logique que le franchiseur s'en charge.
Dépôt de l'accord
L'accord est déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direccte dans les mêmes conditions qu'un accord d'entreprise.
Remarque : le décret ne précise pas de quelle Direccte il s'agit. Il pourrait sembler logique de choisir celle du siège social du franchiseur, cependant le texte renvoyant à "la partie la plus diligente" pour effectuer ce dépôt, il semble également possible de le déposer dans la Direccte dont relève cette partie la plus diligente.
A noter qu'en cas contestation sur la validité de l'accord, la déclaration au greffe du tribunal d'instance est recevable dans un délai de 15 jours suivant la date du dépôt de l'accord à la Direccte (article 9).
Constat de désaccord

Afin de ne pas laisser les partenaires sociaux dans l'expectative trop longtemps si les négociations patinent, et afin de pouvoir disposer d'une instance de dialogue social "légale" a minima, le décret prévoit que si la négociation n'a pas abouti durant les 6 mois suivant la première réunion, le franchiseur établit un constat de désaccord.

Remarque : une majorité des membres du groupe de négociation, dont un représentant du franchiseur, peut toutefois souhaiter prolonger la négociation. Dans ce cas, elle fixe le délai au terme duquel le franchiseur doit établir un constat de désaccord si la négociation n'a toujours pas abouti.
Le franchiseur transmet le constat de désaccord à l'ensemble des membres du groupe de négociation par tout moyen de nature à lui conférer date certaine.
Remarque : ainsi, les entreprises et les syndicats qui ne seraient pas membres de ce groupe de négociation ne seraient pas informés obligatoirement par le franchiseur. Il nous semble cependant nécessaire de le faire, à l'appui de la liste établie par le franchiseur lors de la constitution du groupe de négociation.
Première réunion de l'instance

Le franchiseur procède à la convocation à la première réunion de l'instance dans les 2 mois suivant le dépôt de l'accord ou, le cas échéant, l'établissement du constat de désaccord.

Dispositions supplétives en l'absence d'accord ou en cas d'accord incomplet

Les dispositions exposées ci-dessous s'appliquent à défaut d'accord ou lorsque l'accord conclu est dépourvu de certaines dispositions relatives aux matières qu'elles régissent (article 4).

Cela confirme l'obligation de mise en place de l'instance dès lors que les conditions en sont réunies et qu'une organisation syndicale en a fait la demande, et ce même en l'absence d'accord.

Composition de l'instance

L'instance est composée de 2 collèges représentant respectivement les salariés et les employeurs. Le nombre de membres de chaque collège est ainsi fixé :

- si le réseau compte 300 à 1 999 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants pour chacun des collèges ;

- si le réseau compte au moins 2 000 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants pour chacun des collèges.

Dans le collège des employeurs, un des sièges de titulaires et un des sièges de suppléants sont attribués de droit à des représentants du franchiseur.

Désignation des membres de l'instance et durée du mandat
La désignation des représentants des salariés et des employeurs des entreprises du réseau a lieu tous les 4 ans.
Le franchiseur intervient encore dans le cadre de la désignation des représentants des entreprises franchisées. En effet, les employeurs qui souhaitent siéger au sein de l'instance lui transmettent leur nom ou celui d'un ou plusieurs salariés ayant qualité pour les représenter.

Puis, les représentants des employeurs, titulaires et suppléants, sont désignés par le franchiseur en suivant l'ordre d'une liste de ces noms, établie en alternant un représentant issu de l'entreprise qui compte le plus de salariés et un représentant issu de l'entreprise qui compte le moins de salariés, jusqu'à l'attribution de l'ensemble des sièges. Une entreprise ne peut compter plus d'un représentant au sein de l'instance, sauf lorsque le nombre de sièges est supérieur au nombre de sièges attribués à des représentants issus des autres entreprises plus un.
Concernant les représentants des salariés, ce sont les organisations syndicales de salariés représentatives dans la ou les branches dont relèvent les entreprises du réseau qui désignent, parmi les salariés des entreprises du réseau, un nombre de représentants proportionnel à leur audience dans cette ou ces branches, selon la règle de la plus forte moyenne. Elles informent le franchiseur du nom des représentants qu'elles désignent et de leur qualité de titulaire ou de suppléant.

Remarque : rien n'est précisé sur la personne chargée de faire ce calcul et de vérifier son respect, et aucune disposition ne prévoit de coordination entre les organisations syndicales. Cela risque de s'avérer d'autant plus complexe lorsque le réseau couvre plusieurs branches. Cette étape semble bien imprécise à d'autres égards également : si cette mise en place fait suite à un constat de désaccord, rappelons que seuls les membres du groupe de négociation sont obligatoirement informés, aussi comment les autres entreprises et les autres syndicats seront-elles au courant ? Cela confirme d'autant plus la nécessité d'informer  du constat de désaccord l'ensemble des parties concernées par la constitution du groupe de négociation. Si aucune négociation n'a été ouverte, le flou semble encore plus grand...
Le décret précise que la transmission du nom des représentants par les employeurs et la désignation par les organisations syndicales interviennent dans un délai de 45 jours :

- à compter du dépôt de l'accord lorsque ce dernier n'a pas défini la composition de l'instance et le mode de désignation de ses membres ;

- à compter de l'établissement du constat de désaccord en l'absence d'accord.

Remarque : lorsque la contestation porte sur la composition de l'instance, la déclaration au greffe du tribunal d'instance est recevable, respectivement, dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle le franchiseur désigne les membres du collège des employeurs et dans un délai de 15 jours suivant l'expiration du délai de 45 jours pour procéder à la désignation, et du délai d'un mois pour procéder aux remplacements en cas de sortie du réseau (article 9).
Remplacement en cas de sortie du réseau (article 6 et 7)

La composition du réseau de franchise peut être assez mouvante, aussi le décret a prévu des dispositions supplétives en la matière :

- lorsque l'entreprise à laquelle appartient un membre titulaire du collège représentant les employeurs quitte le réseau, ce membre titulaire est remplacé par le premier suppléant ;

- si ce suppléant ne peut plus siéger non plus, le siège est attribué au premier représentant dont le nom figure sur la liste établie lors de la désignation des membres (fixée par l'article 5 du décret) qui remplit les conditions pour siéger ;

- lorsque l'entreprise à laquelle appartient un membre titulaire du collège représentant les salariés quitte le réseau, ce membre titulaire est remplacé par son suppléant ;

- si ce suppléant ne peut plus siéger non plus, l'organisation syndicale qui l'a désigné procède à une nouvelle désignation.

Ces remplacements interviennent dans le délai d'un mois après que l'entreprise a quitté le réseau.

C'est au représentant des employeurs concerné qu'il revient d'informer le président de l'instance, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de la nécessité de procéder à un remplacement.

Les organisations syndicales concernées informent le président de l'instance des remplacements des membres qu'elles ont désignés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Tout remplacement prend fin à la date à laquelle le mandat du membre remplacé aurait expiré.

Remarque : c'est le seul article où il est question d'un "président de l'instance". S'agit-il du représentant du franchiseur au sein des représentants des employeurs, dont un titulaire et un suppléant doivent obligatoirement faire partie d'après les dispositions supplétives du décret ? Ou s'agit-il du franchiseur lui-même ?
Paiement du temps de trajet et du temps passé en réunion

Lorsque les représentants des salariés ont la qualité de représentants du personnel dans leur entreprise, le temps de leur trajet pour se rendre aux réunions de l'instance et le temps de réunion de cette instance ne sont pas imputés sur le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.

Le temps passé par les représentants des salariés au sein de l'instance est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Remarque : rappelons que le Conseil constitutionnel a expliqué que le législateur ne pouvait prévoir l'existence d'heures de délégation spécifiques pour l'instance de dialogue créée sans encadrer le nombre de ces heures. En conséquence, le décret ne peut pas prévoir d'heures de délégation supplémentaires, s'ajoutant à celles déjà prévues pour les représentants des salariés par les dispositions législatives en vigueur (Cons. const., déc., 4 août 2016, n° 2016-736 DC). Ceci explique l'absence de dispositions supplétives à cet égard.
A noter que la loi prévoit 2 réunions par an��à défaut d'accord.
Frais de séjour et de déplacement

Les frais de séjour et de déplacement des représentants des salariés et des employeurs à l'instance ainsi que les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions sont engagés par le franchiseur, qui peut demander aux entreprises du réseau d'y contribuer à hauteur de la moitié des frais supportés. Les entreprises du réseau versent cette contribution au prorata de leurs effectifs dans le délai fixé par le franchiseur et qui est au moins égal à un mois.

Remarque : rappelons à cet égard que le Conseil constitutionnel a censuré la disposition prévoyant qu'à défaut d'accord sur les moyens et les dépenses de l'instance, c'est le franchiseur qui prenait en charge ces frais, celle-ci portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre (Cons. const., déc., 4 août 2016, n° 2016-736 DC). Le décret contourne partiellement cette censure en laissant cette charge au franchiseur mais en lui permettant d'en réclamer une contribution aux entreprises du réseau.
Lorsque la contestation porte sur le montant de la contribution demandée par le franchiseur, la déclaration au greffe du tribunal d'instance est recevable dans le délai de 15 jours suivant l'expiration du délai d'un mois prévu pour le versement de cette contribution (article 9).
Contestations relatives à l'instance

Les mesures concernant les contestations relatives à l'instance de dialogue s'appliquent qu'il y ait eu ou non un accord pour sa mise en place.

Ainsi, les contestations relatives à la mise en place et au fonctionnement de l'instance :

- relèvent de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort ;

- le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège social du franchiseur. Le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris est seul comp��tent lorsque le franchiseur a son siège social à l'étranger ;

- le tribunal d'instance est saisi par voie de déclaration au greffe.

Remarque : l'article 9 du décret fixe différents délais de contestation selon les matières, ils sont précisés au fil du commentaire.
Le tribunal d'instance statue dans les 30 jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les 3 jours par LRAR.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Séverine Baudouin, Dictionnaire permanent Social
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