Les modifications apportées par la "Loi Sapin II" sur le fonds de commerce

23.12.2016

Gestion d'entreprise

La "loi Sapin II" allège les obligations comptables en cas de vente ou d'apport de fonds de commerce et met fin à la solidarité du loueur.

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique poursuit la simplification de certaines formalités de la vie des sociétés, en apportant des modifications législatives relatives au fonds de commerce.

L'allègement de certaines obligations comptables

Depuis le 11 décembre 2016, au jour de la cession d'un fonds de commerce, le vendeur et l'acquéreur doivent viser un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

Jusqu'à présent, ce sont tous les livres de comptabilité qui étaient tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente, qui étaient visés.

N'est pas modifiée la disposition selon laquelle le vendeur doit mettre à disposition de l'acquéreur, à la demande de ce dernier, pendant une durée de 3 ans à compter de l'entrée en jouissance du fonds, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.

Toute clause contraire est réputée non écrite (C. com., art. L. 141-2).

Ces mêmes règles sont applicable en cas d'apport de fonds de commerce à une société.

Remarque : lors des débats parlementaires, beaucoup d'autres modifications avaient été envisagées. Elles reprenaient notamment les mesures de simplification des règles de cession des fonds de commerce adoptées par la commission des lois dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés. On peut par exemple citer la suppression des mentions légales obligatoires devant être portées sur l’acte de cession d’un fonds de commerce ou la suppression de la condition d’exploitation préalable de 2 ans du fonds de commerce avant sa mise en location-gérance.
La fin de la solidarité du loueur

Désormais, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds (C. com., art. L.144-7)..

Rappelons en effet que, sauf dans deux hypothèses (lorsque le fonds a été mis en gérance par un mandataire de justice - C. com., art. L. 144-8 - et lorsque la location-gérance est conclue dans le cadre d'une procédure collective - C. com., art. L. 642-14), la loi rend le loueur du fonds solidairement responsable des dettes contractées par le gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds. Jusqu'à présent, cette solidarité était limitée dans le temps, "jusqu'à la publication du contrat de gérance et pendant un délai de 6 mois à compter de cette publication".

Ces mesures sont applicables pour les contrat de location-gérance publiés depuis le 11 décembre 2016.

Remarque : la mesure est justifiée notamment par une étude d'impact aux termes de laquelle, "la responsabilité solidaire du loueur ne se justifie pas, le locataire-gérant exploitant le fonds à ses risques et périls (C. com., art. article L. 144-1), et les créanciers du locataire-gérant bénéficient du recours en responsabilité civile de droit commun contre le loueur si les conditions sont réunies. Ces règles sont dissuasives pour l’exploitant souhaitant mettre son fonds en location-gérance, notamment dans la perspective d’une transmission de l’entreprise".

 
Stefano Danna, Dictionnaire Permanent Droit des affaires

Nos engagements