Les nouveaux aspects de l'évaluation environnementale

01.09.2016

Immobilier

L'évaluation environnementale des projets, plans et programmes fait l'objet d'une vaste réforme par voie d'ordonnance qui embarque le régime des études d'impact.

Sur habilitation donnée par la loi Macron du 6 août 2015, le gouvernement a procédé à la mise en place du nouveau régime d'évaluation environnementale des projets, plans et programmes (Ord. n° 2016-1058, 3 août 2016 : JO, 5 août). Cette ordonnance, qui fait suite à la mise en place, en avril dernier, des missions régionales du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) (voir notre article "Réforme de l’autorité compétente pour l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme"), est la concrétisation d’un long processus de rénovation essentiellement destiné à mettre notre droit en conformité avec les exigences européennes. Elle est complétée par un décret en Conseil d’Etat qui en fixe les modalités d’application (D. n° 2016-1110, 11 août 2016 : JO, 14 août).

Immobilier

La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.

Découvrir tous les contenus liés

Les nouvelles règles d'évaluation environnementale des projets, plans et programmes répondent aux trois objectifs assignés par l'habilitation (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 106, I, 2° a à d) :

- simplifier et clarifier le droit existant ;

- améliorer l'articulation entre, d'une part, les évaluations environnementales de projets différents, d'autre part, l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes ;

- transposer la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue des modifications apportées par la directive 2014/52/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014.

Évaluation environnementale des projets

La réforme de l'évaluation environnementale des projets de travaux, ouvrages et aménagements s'est accompagnée d'un remaniement total des règles applicables à l'étude d'impact (C. envir., art. L. 122-1 à L. 122-3-4 et R. 122-1 R. 122-14 mod.), celle-ci étant désormais partie intégrante du processus d'évaluation.

Remarque : l'ordonnance définit l'évaluation environnementale comme un "processus" constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé "étude d’impact", de la réalisation des consultations prévues par la loi, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage (C. envir., art. L. 122-1, III, al. 1er). Contrairement au droit antérieur, l'évaluation environnementale ne se borne plus à la rédaction d'une étude d'impact. Celle-ci n'est plus regardée comme un outil d'évaluation des incidences des projet. Elle devient un simple "rapport d'évaluation" des incidences sur l'environnement qui s'ajoute aux consultations requises et à l'avis de l'autorité environnementale pour former l'évaluation environnementale.

Dans le cadre de la simplification la réforme vise, comme précisé par la ministre de l'environnement, à réduire le nombre d'études d'impact grâce au développement des examens au "cas par cas" effectués par les autorités environnementales et à un ciblage de l'évaluation environnementale sur les projets les plus impactants, au travers d'une nomenclature rénovée.  De fait, la nouvelle liste a fait basculer bon nombre de projets  d'une évaluation systématique à une évaluation au "cas par cas" (C. envir., art. R. 122-2 et ann.).

Procédure d'évaluation

La procédure de l'évaluation au "cas par cas" s'appuie sur un formulaire que doit compléter le pétitionnaire (C. envir., art. R. 122-3). Il revient à l'autorité environnementale d'informer par la suite le maître d'ouvrage - dans un délai de 35 jours à compter de la réception du formulaire, si le projet doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale. L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans ce délai vaut obligation de réaliser l'évaluation environnementale.

Étude d'impact

La liste des différents éléments composant l'étude d'impact est intégralement réécrite et contient de nouvelles exigences, telle l'obligation pour le maître de l'ouvrage de décrire un "scénario de référence" (C. envir., art. R. 122-5, II, 3°).

Remarque : l'étude d'impact devra, en effet, contenir la description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet, dénommée “scénario de référence”, et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

Au titre des incidences notables du projet sur l'environnement, il est imposé de mentionner celles  ayant un impact sur le climat et de préciser la vulnérabilité du projet au changement climatique (C. envir., art. R. 122-5, II, 5°, f). Par ailleurs, l'étude d'impact doit comporter une description des incidences négatives notables du projet résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeures (C. envir., art. R. 122-5, II, 6°). Elle doit décrire les méthodes de prévision ou des éléments utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement (C. envir., art. R. 122-5, II, 10°).

Comme par le passé, l'auteur de l'étude d'impact a l'obligation de décrire les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des effets négatifs du projet sur l'environnement  (C. envir., art. R. 122-5, II, 8°). L'ordonnance précise que les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux (C. envir., art. R. 122-13).

A noter qu'à compter du 1er janvier 2018, les maîtres d'ouvrage devront verser leur étude d'impact, dans une application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'État, sous un format numérique ouvert pour une durée de 15 ans (C. envir., art. R. 122-12). Dans cette attente, ils transmettront par voie électronique l'étude d'impact de leur projet à l'autorité compétente (D. 11 août 2016, art. 10).

Comme toute réforme, celle-ci s'accompagne de mesures de coordination. Ainsi, dans le code de l'urbanisme les mots "étude d’impact" sont remplacés par les mots "évaluation environnementale" aux articles L. 141-9, L. 300-1, L. 300-2 (al. 4), R. 122-6, R. 173-1, R. 423-69, R. 425-19. Il a été également nécessaire de procéder à une mise en harmonisation des dispositions applicables aux autorisations d'urbanisme (D. 11 août 2016, art. 6). Enfin, une nouvelle règle a été introduite par l'ordonnance qui impose que la décision autorisant un projet soumis à évaluation environnementale comprenne en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement (étude d'impact, avis des autorités consultées et résultat de la consultation du public) (C. urb., art. L. 424-4).

Évaluation environnementale des plans et programmes

La principale nouveauté en la matière réside dans l'introduction de la possibilité pour le ministre de l'environnement de soumettre à évaluation environnementale un plan ou programme ne figurant pas dans la liste de ceux soumis à évaluation systématique ou à examen au "cas par cas" (C. envir., art. R. 122-17, III).

Par ailleurs, cette liste est mise à jour.

Remarque : elle ne comporte plus de colonne indiquant l'autorité environnementale de l'État compétente pour formuler un avis sur le plan/programme, ces précisions étant regroupées à l'article R. 122-17, IV, depuis le décret n° 2015-519 du 28 avril 2016.
Au nombre des plans soumis à évaluation systématique, figurent la plupart des documents d'urbanisme, notamment les SCOT, les PLU intercommunaux comprenant les dispositions d'un SCOT (C. envir., art. R. 122-17, I, 47°) , les PLU intercommunaux tenant lieu de PDU (C. envir., art. R. 122-17, I, 48°), les cartes communales et les PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 (C. envir., art. R. 122-17, I, 51° et 52°), les PLU couvrant le territoire d'au moins une commune littorale (C. envir., art. R. 122-17, I, 53°) et les PLU situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une UTN soumise à autorisation (C. envir., art. R. 122-17, I, 54°). Les autres PLU et cartes communales soumis à évaluation après un examen au "cas par cas" (C. envir., art. R. 122-17,II, 11° et 12°). Par dérogation aux dispositions du code de l'environnement, ces plans et programmes, par ailleurs mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme, font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions définies par ce même code (C. envir., art. L. 122-4, VI).

L'avis de l'autorité environnementale sur le projet de plan ou programme ou l'information relative à l'absence d'observations doit être mis en ligne sur son site Internet (C. envir., art. L. 122-7).

Les nouvelles procédures "commune" et "coordonnée" d'évaluation environnementale
Ces procédures ont été instituées dans un souci de rationalisation, afin que l’évaluation environnementale du plan/programme puisse valoir évaluation environnementale d’un projet réalisé dans son périmètre. Elles permettent de raccourcir les délais et diminuer les coûts.
L’évaluation environnementale est dite "commune" lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le programme et sur le projet. Lorsque le projet est soumis à enquête publique, cette procédure s’applique (C. envir., art. L. 122-13, al. 2).
Cette procédure peut notamment être utilisée  :

- pour plusieurs projets faisant l'objet d'une procédure d'autorisation concomitante. Selon les cas, l'autorité environnementale unique est soit le CGEDD, soit le préfet de région, soit la mission régionale (CGEDD) (C. envir., art. R. 122-27) ;

- pour un projet soumis à déclaration d'utilité publique/déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale. La procédure commune porte sur cette évaluation environnementale et sur l'étude d'impact du projet  (C. envir., art. L. 122-14 et R. 122-28).
L’évaluation environnementale est dite "coordonnée" lorsque le maître d’ouvrage d’un projet prévu par un plan ou programme, au titre duquel la procédure de participation du public et la consultation ont été réalisées, est dispensé de demander un nouvel avis de l’autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de participation du public (C. envir., art. L. 122-13, al. 3).
En cas de procédure coordonnée, l'autorité environnementale évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée (C. envir., art. R. 122-26, III).
Entrée en vigueur

Aux termes de l'article  6 de l'ordonnance du 3 août 2016, ces nouvelles dispositions s’appliquent :

– aux projets relevant d’un examen au "cas par cas" pour lesquels la demande d’examen est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

 – aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017.

Pour les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, ces dispositions s’appliquent aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance (soit le 1er février 2017) ;

- aux plans et programmes pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique ou l’avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de l'ordonnance (soit le 1er septembre 2016).

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine Pelras, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
Vous aimerez aussi

Nos engagements