Lieu d'inscription du gage d'outillage et de matériel d'équipement loués

03.07.2017

Gestion d'entreprise

Le gage d'outillage et de matériel d'équipement doit être inscrit auprès du greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds de leur propriétaire est exploité, même si ces matériels sont exploités en un autre lieu par leur locataire.

Selon l’article L. 142-3 du code civil, le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit par le seul fait de l’inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Remarque : bien que les textes retiennent l’expression de nantissement, le terme « gage » est ici utilisé, cette expression étant celle désormais réservée aux biens meubles corporels, le nantissement étant, quant à lui, réservé aux biens meubles incorporels. L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 réformant le droit des sûretés a, en effet, omis de substituer l’expression de gage à celle de nantissement dans le domaine des gages spéciaux.

Mais lorsque les matériels gagés ont été donnés en location, le lieu d’inscription est-il celui du lieu d’exploitation du fonds de commerce de leur propriétaire ou bien le lieu où les matériels sont effectivement exploités ? La Cour de cassation répond que le fait que matériel ait été maintenu, depuis la constitution du gage, dans les locaux de la société locataire, qui n’est pas une succursale de la société propriétaire importe peu. C’est le lieu d’exploitation du fonds de la société propriétaire qui doit être pris en compte pour procéder à l’inscription du gage.

Une banque garantit sa créance par un gage sur de l’outillage et du matériel d’équipement que la société débitrice a donné en location à une autre société. La société débitrice, propriétaire des biens gagés, fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La société locataire est, quant à elle, placée en redressement judiciaire. Le liquidateur de la société propriétaire est ensuite saisi d’une offre d’achat des biens gagés s’inscrivant dans le prolongement d’une proposition de reprise du fonds de commerce exploité par la société locataire des biens gagés. Il demande alors au juge-commissaire de la société propriétaire soit de convoquer l’ensemble des parties intéressées à la vente des biens gagés, soit de se dessaisir au profit du tribunal de commerce afin qu’il statue à la fois sur le plan de cession de la société locataire et sur la vente du matériel gagé. Le juge-commissaire se dessaisit au profit du tribunal de commerce. Quelques jours plus tard, la banque saisit le juge-commissaire d’une demande d’attribution judiciaire des biens gagés.

Le tribunal rejette cette demande et arrête un plan de cession de la société locataire de ces matériels au profit des auteurs de l’offre d’achat de ces biens. Mais la cour d’appel infirme partiellement ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution judiciaire de l’outillage et du matériel loués formulée par la banque.

Dans un pourvoi incident, les bénéficiaires du plan de cession, reprochent à la cour d’appel d’admettre la demande d’attribution judiciaire des biens gagés, de déclarer opposable à la procédure collective de la société locataire le gage de la banque et de dire qu’une partie du prix de cession, devait être affectée, par préférence, au paiement de la banque en contrepartie de son gage. Ils estiment en effet que le gage de l’outillage et du matériel d’équipement doit être inscrit auprès du greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds auquel il est affecté est exploité.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi : ce n’est pas le lieu d’exploitation des matériels qui commande le lieu d’inscription du gage mais le lieu d’exploitation du fonds de commerce de leur propriétaire.

Il ressort également de cet arrêt que le transfert du siège social de la société propriétaire, après l’inscription du gage, est sans incidence sur cette inscription dès lors que le lieu d’exploitation du fonds de commerce demeure le même. En effet, le gage inscrit au greffe du tribunal de commerce du siège social de la société et non du lieu de l’exploitation du fonds auquel il est affecté est nul (Cass. com., 1er oct. 2013, n° 12-24.558, n° 889 P + B).

Stéphanie Bourdin, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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