Loi Biodiversité : publication du décret sur le Comité national de la biodiversité

20.03.2017

Environnement

Ce nouvel organisme consultatif prend la place de l'ancien Comité national "trame verte et bleue".

L'article 14 de la loi Biodiversité a créé un nouvel organisme consultatif dans le cadre de la réforme de la gouvernance de la biodiversité : il s'agit du Comité national de la biodiversité (CNB). Le décret d'application apporte une série de précisions sur ses missions, sa composition et son fonctionnement.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Ce comité vient remplacer notamment le Comité national "trame verte et bleue" (CNTV). Créé par la loi Grenelle 2 de 2010 et ses décrets d'application (D. n° 2011-738, 28 juin 2011 ; D. n° 2012-1219, 31 oct. 2012), celui-ci constituait une instance d'information, d'échange et de consultation sur les continuités écologiques, leur préservation et leur remise en bon état. Les références législatives et réglementaires à ce dernier organe (C. envir., art. L. 371-2, D. 371-1 à D. 371-6 et R. 371-34) disparaissent donc. Le CNB se substitue également à plus d'une dizaine d'autres comités (Stratégie nationale pour la biodiversité, Observatoire national de la biodiversité, Natura 2000, directive-cadre milieu marin, système d'information nature et paysage, zones humides, etc.).

 

Les dispositions législatives sur le CNB sont désormais codifiées au code de l'environnement dans un chapitre IV relatif aux "Institutions relatives à la biodiversité" (C. envir., art. L. 134-1 et L. 134-3) et dans la partie réglementaire dans une nouvelle section 2 portant un intitulé identique (C. envir., art. R. 134-12 à 134-19).

 

Missions

Selon la loi Biodiversité, le CNB constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. Il organise ainsi des concertations régulières avec les autres instances et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité. Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut aussi se saisir d'office. Enfin, il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Agence française pour la biodiversité (C. envir., art. L. 134-1).

 

On notera que les versions du projet de décret ont évolué : si la première menaçait les compétences du Conseil national de protection de la nature (CNPN) (v. notre actualité "Loi biodiversité : publication du décret sur le Conseil national de protection de la nature" du 20 mars 2017), la version définitive fait coexister les deux instances en reprenant les principes posés par la loi : le CNB est une instance d'information, d'échange et de consultation, le CNPN est une instance d'expertise scientifique et technique.

Remarque : lorsque le CNB et le CNPN sont saisis d'un même projet, les deux instances rendent chacun un avis qui est rendu public (C. envir., art. L. 134-3).
Avis rendus dans le domaine de la biodiversité

Le décret d'application explicite les missions du CNB définies par la loi.

 

A la suite de sa saisine par le ministère de l'environnement, il doit rendre des avis sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci, notamment sur l'élaboration, le suivi et l'évaluation (C. envir., art. R. 134-12, I) :

- des lois et règlements relatifs à la biodiversité ;

- de la Stratégie nationale pour la biodiversité et des autres stratégies nationales ayant des effets directs sur la biodiversité (mise en place d'espaces protégés et de continuités écologiques) ;

- des programmes nationaux de connaissance, d'observation et de diffusion de l'information sur la biodiversité ;

- des programmes nationaux portant sur la gestion et la conservation de la biodiversité.

Remarque : les avis rendus doivent veiller à la cohérence des politiques nationales et territoriales de biodiversité, en lien avec les comités régionaux de la biodiversité et les comités de l'eau et de la biodiversité en outre-mer (C. envir., art. R. 134-12, II). Les comités régionaux de la biodiversité remplacent les anciens comités régionaux trame verte et bleue tandis que les comités de l'eau et de la biodiversité sont la nouvelle forme des comités de bassin en outre-mer (ces derniers exercent désormais les attributions dévolues aux comités régionaux de métropole). Les décrets d'application de ces organismes doivent être publiés prochainement.
Autres missions

Au titre de ses autres missions, le CNB reprend les missions de l'ancien CNTVB (C. envir., art. R. 134-12, III et IV) :

- association à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

- réception du schéma régional de cohérence écologique (Ile-de-France) et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable pour ce qui concerne la trame verte et bleue (autres régions).

 

Enfin, il peut également rendre un avis sur toute question relative à la biodiversité lorsqu'il est saisi par une collectivité ultramarine (C. envir., art. R. 134-12, V).

Composition

La loi Biodiversité donne la liste des personnes devant composer le CNB avec, comme fil directeur, une représentation équilibrée homme/femme (chaque sexe ne pouvant dépasser 40 %) et une représentation des départements et collectivités d'outre-mer. Pour le reste, elle s'en remet au décret d'application (C. envir., art. L. 134-1).

Neuf collèges pour 150 membres

Le décret prévoit que le CNB est composé d'un total de membres compris entre 120 et 150 (contre 50 pour l'ancien CNTV), répartis en huit collèges (C. envir., art. R. 134-13) :

- 1er collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements (30 membres au plus ; 20 % au moins du total des membres) ;

- 2e collège des représentants des établissements publics nationaux (10 membres ; 6 %) ;

- 3e collège des représentants des organismes socioprofessionnels (30 membres ; 20 %) ;

- 4e collège des représentants des propriétaires fonciers (10 membres ; 6 %) ;

- 5e collège des usagers de nature garants du bon état écologique des milieux (10 membres ; 6 %) ;

- 6e collège des représentants des associations, organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodiversité (30 membres ; 20 %) ;

- 7e collège des représentants des gestionnaires d'espaces naturels (10 membres ; 6 %) ;

- 8e collège des scientifiques ou des représentants d'organismes de recherche (10 membres ; 6 %).

- 9e collège des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de la biodiversité (10 membres ; 6 %).

 

Au regard de ce nombre impressionnant de membres, on peut s’interroger sur la capacité d’un tel organisme à produire des avis et des consensus dans un délai raisonnable. Le Comité pourrait n'avoir finalement que pour fonction de créer et d'animer des débats plutôt que de rendre des avis formalisés...

Désignation des membres

Les membres titulaires du CNB (et leur suppléant, de sexe différent) sont nommés par arrêté du ministère de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable (C. envir., art. R. 314-14).

 

Les organismes désignant leurs représentants et le ministre de l'environnement doivent veiller à ce que la proportion des membres et suppléants de chaque sexe ne soit pas inférieure à 40 %. En cas de déséquilibre, le ministre procède au remplacement des titulaires du sexe en surnombre (autrement dit les hommes) par des suppléants du sexe manquant. Les titulaires deviennent donc suppléants (C. envir., art. R. 314-14). Cette disposition promet bien des complications et des discussions si un trop grand nombre de femmes manque à l'appel (ce qui sera sans doute le cas...).

 

S'agissant de la représentation des outre-mer, les choses sont plus simples : le ministre de l'environnement doit s'assurer qu'au moins un représentant des intérêts ultramarins soit présent dans tous les collèges, sauf pour les 1er, 2e et 8e, soit un total de 6 membres.

Fonctionnement

La loi renvoie au décret d'application les modalités de fonctionnement du comité (C. envir., art. L. 134-1)..

 

Le CNB est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou un vice-président nommé par ce dernier (C. envir., art. R. 134-15).  Il se réunit sur convocation de son président (ou vice-président) qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à a demande de la majorité absolue de ses membres (C. envir., art. R. 134-16).

 

Le CNB peut entendre les ministres ou leurs représentants pour les affaires inscrites à l'ordre du jour ainsi que, sur des points particuliers, certaines instances consultatives : Comité national de l'eau, Conseil national de la mer et des littoraux, CNPN, etc. Ces dernières sont conviées une fois par an à des réunions destinées à favoriser la concertation et la coordination (C. envir., art. R. 134-17).

 

Le CNB peut créer des groupes de travail ou des commissions spécialisés. Ces dernières préparent les projets d'avis rendus par le CNB. Les modalités de création de ces groupes et commissions sont précisées par un règlement intérieur (C. envir., art. R. 134-18).

Régime transitoire

Les avis rendus par le Comité national "trame verte et bleue" avant la publication du décret sont réputés avoir été pris par le CNB issu de ce décret (D., art. 5).

 

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Olivier Cizel, Code permanent Environnement et nuisances

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