Loi biodiversité : publication du décret sur l'identification et la cession d'animaux sauvages détenus en captivité

27.02.2017

Environnement

Un décret apporte une série de précisions relatives à la création d'un fichier national d'identification, à la collecte des données et à leur traitement pour assurer le suivi statistique et administratif des espèces non domestiques.

Le code de l’environnement prévoit une série de dispositions, prises en application de l'article 154 de la loi Biodiversité (v. notre article "Loi biodiversité : focus sur les principales dispositions" du 2 septembre 2017) concernant les établissements détenant des animaux non domestiques (C. envir., art. L. 413-1 à L. 413-5), qu’ils appartiennent ou non à des espèces protégées.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Selon le rapporteur, « ce dispositif devrait ainsi permettre aux pouvoirs publics de disposer d’un outil plus précis, en termes statistiques notamment, pour lutter contre les trafics de ces espèces, mais aussi la propagation des maladies. Par ailleurs, en responsabilisant les détenteurs de ces spécimens, il devrait aussi contribuer à la moralisation des échanges de ces animaux » (J. Bignon, Rapp. Sénat n° 607, 8 juill. 2015, p. 419 et 420).

Le nouveau régime d'identification créé par la loi Biodiversité

L’article 154 de la loi Biodiversité, édicte des  « prescriptions générales » pour la détention en captivité d’espèces non domestiques. La nouvelle section comprend trois articles (C. envir., art. L. 413-6 à L. 413-8) qui fixent des prescriptions générales.

 

L’article L. 413-6, I dispose que les spécimens de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens d’espèces figurant sur les listes ministérielles d’espèces protégées (C. envir., art. L. 411-1 et L. 411-2), détenus en captivité sont identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

Remarque : les poissons et les invertébrés ne sont pas concernés. Pour les invertébrés, voir néanmoins ci-dessous l'exception prévu par le décret.

Les données relatives à l’identification de ces animaux, aux nom et adresse de leurs propriétaires successifs et à la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ils sont astreints peuvent être enregistrées dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé (cf. L. n° 78-17, 6 janv. 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).



Ce traitement va permettre, d’une part, d’assurer un suivi statistique et administratif des animaux détenus dont l’identification est obligatoire, et d’autre part, d’identifier leurs propriétaires (C. envir., art. L. 413-6, II).

 

Ce dispositif est encadré par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui en fixe les conditions d’application (C. envir., art. L. 413-6, II). Voir ce décret ci-dessous.



L’article L. 413-7 subordonne toute cession d’un spécimen vivant d’une espèce non domestique, qu’elle soit gratuite ou onéreuse, à la délivrance à l’acquéreur d’une attestation de cession (I) et à la vérification, par le cédant, que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention du spécimen concerné (II). L’article impose également, au III, que toute publication d’offre de cession d’un spécimen mentionné à l’article L. 413-6 doit indiquer le numéro d’identification de l’animal.

 

Enfin, l’article L. 413-8 oblige le cédant à remettre à l’acquéreur, lors de sa livraison, un document d’information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien du spécimen.

 

Les modalités d'application de ces dispositions ont été précisées par un d��cret.

Les modalités d'identification et de cession précisées par le décret d'application
Le décret précise les dispositions réglementaires du code de l’environnement relatives à la création du fichier national d’identification de la faune sauvage captive, la collecte des données et leur traitement pour assurer un suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire et de leurs propriétaires.
Remarque : la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été saisie pour avis sur le projet de décret, dans la mesure où la création du fichier national comporte des informations relatives aux personnes chargées du marquage ainsi que, le cas échéant, des informations relatives aux détenteurs des animaux.

Il crée deux nouvelles sous-sections 4 et 5 consacrées à l’identification (marquage et à l’enregistrement des données) et au « fichier national de marquage » des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité.

Remarque : les établissements détenant exclusivement des invertébrés sont dispensés du respect de ces dispositions, sauf en cas de présentation au public ou de détention d’espèces protégées (C. envir., art. R. 413-1).
Identification des animaux
L’identification obligatoire comporte le marquage de l’animal et l’inscription sur le fichier national permettant d’identifier l’animal et son propriétaire et d’établir une carte d’identification (C. envir., art. R. 413-23-1 et R. 413-23-4). Le marquage doit être réalisé dans le mois de la naissance ou de la cession de l’animal dans des conditions fixées par arrêtés interministériels (C. envir., art. R. 413-23-2 et R. 413-23-3).
 
La personne procédant au marquage doit fournir une attestation au propriétaire, le cédant est tenu de délivrer au cessionnaire une attestation d’identification, ces documents devant être transmis au fichier (C. envir., art. R. 413-23-4).
 
Un arrêté du ministère de l’environnement peut préciser le contenu de l’attestation de cession et du document d’information (C. envir., art. R. 413-41-1).
Fichier national d’identification
Le texte apporte des précisions sur la personne agréée pour traiter les données à destination du fichier (C. envir., art. R. 413-23-5 à R. 413-23-7), notamment les conditions aux termes desquelles l’agrément est accordé (après consultation de la Commission nationale de la faune sauvage captive), les modalités d’inscription des animaux, d’édition des documents et de traitement des données (précisées par des arrêtés interministériels), ainsi que les cas de suspension ou de retrait d’agrément.


Le texte précise la durée de conservation des données (5 ans après la mort de l’animal), leur mise à jour et les personnes destinataires de ces données (C. envir., art. R. 413-23-8 à R. 413-23-10).
Sanctions pénales
Le texte punit d’une contravention de 5e classe le fait de (C. envir., art. R. 415-4 et R. 415-5) :

– ne pas procéder à l’identification ou au marquage d’un animal ;

– ne pas réaliser le marquage dans les conditions prescrites ;

– céder un animal sans respecter les formalités prévues (identification notamment) ;

– publier une offre de cession sans mentionner le numéro d’identification ;

– ne pas délivrer l’attestation de cession ou le document d’information requis ;

– ne pas s’assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations de détention requises.
Entrée en vigueur
Les propriétaires d’animaux concernés doivent (D., art. 3) :

– pour les animaux déjà marqués à la date de publication du décret, transmettre les données de marquage avant le 30 juin 2018 ;

– pour les animaux non marqués à cette date, procéder à l’identification des animaux avant le 31 juin 2019.
 
 
Olivier Cizel, Code permanent Environnement et nuisances

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