Mediator : le laboratoire Servier autorisé à invoquer une exonération pour risque de développement

11.07.2016

Droit public

La Cour de cassation reconnaît au laboratoire Servier le droit d'invoquer une exonération pour risque de développement de nature à justifier le rejet de provisions pour frais d'instance.

Plusieurs victimes présentant une insuffisance aortique ou une valvulopathie, qu’elles imputent à la prise de Mediator, ont demandé au juge des référés le versement de provisions pour frais d’instance (provisions ad litem), au titre de l’article 809 du code de procédure civile.
Cet article prévoit que, dans les cas où l’existence d’une obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
 
La cour d’appel de Versailles ayant confirmé leur demande, le laboratoire Servier introduit un pourvoi en cassation. Par une série de trois décisions du 29 juin 2016, la Cour de cassation lui  donne raison en cassant des arrêts ayant ordonné le versement de provisions.
 
Dans un précédent arrêt, la première chambre civile a estimé que le juge des référés peut allouer une provision aux victimes du Mediator, dès lors que l’obligation de réparation incombant au laboratoire pharmaceutique n’est pas sérieusement contestable (Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-11257).
Elle a précisé, à cette occasion, que le juge des référés n’est pas tenu de procéder à la recherche d’une exonération de responsabilité pour risque de développement, à partir du moment où la société ne s’en est pas prévalue au titre de l’article 1386-11 du code civil (en l’espèce, la demande de provisions avait été accueillie au regard du caractère non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire du laboratoire).
 
Mais a contrario, cette jurisprudence signifiait aussi que le laboratoire pourrait désormais invoquer la circonstance suivant laquelle l’état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de déceler, à l’époque des faits, les risques cardiotoxiques liés au benfluorex, le principe actif du Mediator.
 
Après avoir rappelé que l’invocation d’une cause d’exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l’évidence de la réunion des conditions de cette exonération, la Cour de cassation estime que la cour d’appel de Versailles ne pouvait pas considérer que les études scientifiques versées par le laboratoire Servier à l’appui d’une exonération pour risque de développement ne présentent pas un caractère sérieux au regard de la dette de réparation qui lui incombe.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Jérôme Peigné, Professeur à l'université Paris Descartes
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