Mise à jour de l'arrêté sur le transport de matières dangereuses par voies terrestres (TMD)

07.12.2016

Environnement

De nombreuses dispositions de l'arrêté TMD ont été modifiées, et entreront en vigueur en 2017.

Un arrêté du 28 novembre 2016 modifie l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») afin de prendre en compte les dernières évolutions des réglementations internationales et communautaires relatives au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Focus sur les ajustements de l’arrêté TMD

Les principales modifications concernent :

- les définitions : insertion de nouvelles définitions concernant les citernes sous pression transportables  et les récipients sous pression transportables (art. 2 TMD) ;

- le rapport annuel du conseiller à la sécurité : il est désormais prévu que dans le cas d’entreprises ayant plusieurs activités, le conseiller à la sécurité peut rédiger plusieurs rapports annuels relatifs à ces activités. Il doit ensuite établir un document de synthèse à destination de la direction de l’entreprise (art. 6 TMD) ;

- la déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses : il est précisé que l’enceinte de rétention mentionnée au 1.8.5.3 comprend notamment les citernes, les conteneurs pour vrac, les colis, les petits conteneurs ainsi que les conteneurs contenant des objets ou colis. De plus, les dispositions relatives aux déclarations concernant les événements impliquant des transports de matières radioactives sont réécrites. A noter que la déclaration devra désormais être transmise à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) dans un délai de quatre jours contre deux jours auparavant. De plus, un compte rendu d’événement devra être transmis à l’ASN dans un délai de deux mois suivant la détection de l’événement (art. 7 TMD) ;

- l’expédition de matières radioactives : il est désormais prévu que pour les transports subordonnés à un accord d’exécution au titre de l’article R. 1333-17 du code de la défense, la demande d’accord d’exécution tient lieu de la notification préalable d’expédition à l’ASN. Il ne sera plus nécessaire de notifier l’indice de transport dans le descriptif des matières transportées (art. 12 TMD) ;

- les conditions de transport des matières et objets de la classe 1 : l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) est désormais également compétent pour vérifier l’aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 0331 selon la disposition spéciale TU41 du 4.3.5 (art. 13 TMD) ;

- les matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2 : l’INERIS est désormais également compétent pour approuver l’emballage dans le cadre de l’instruction d’emballage P099 du 4.1.4.1 pour les nos ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 et pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d’ammonium, en émulsion, suspension ou gel (no ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3, délivrer les autorisations mentionnant les GRV et les citernes pouvant être utilisés dans le cadre des dispositions spéciales B16 et TP9 des 4.1 et 4.2, et vérifier l’aptitude au transport en citernes des matières classées sous le no ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5 (art. 13 TMD) ;

- la procédure d'agrément des organismes agréés pour organiser les formations et examens ou pour accorder les certificats, agréments, ou homologations : les demandes d’agréments peuvent désormais, outre le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l’ASN, être adressées au ministre chargé de la sécurité industrielle. De plus, s’il était déjà prévu que l’agrément d’un organisme pouvait être retiré, il pourra désormais également être restreint ou suspendu (art. 19 TMD) ;

- les conditions d'agrément des organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des CGEM et des flexibles : il est désormais exigé que les organismes agréés doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les activités pour lesquelles ils sont agréés. De plus certaines conditions d’agrément de ces organismes et dispositions particulières sont précisées (art. 20 et 21 TMD) ;

- la modification de l’annexe I (dispositions spécifiques relatives au transport par route de marchandises dangereuses) : il est ajouté un point 3.7 relatif aux dispositions spéciales relatives à la livraison de produits de traitement de l’eau en GRV, et un point 3.8 relatif aux dispositions spéciales relatives à la classe 7 concernant la signalisation orange. Un nouvel appendice IV.9 est créé, concernant les prescriptions complémentaires applicables à la livraison en GRV de produits de traitement de l’eau (ann. I TMD) ;

- la modification des annexes II (dispositions spécifiques relatives au transport ferroviaire de marchandises dangereuses), III (dispositions spécifiques relatives au transport  des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures) et des appendices IV.4 (rapport annuel du conseiller à la sécurité) et IV.7 (visites techniques des véhicules).

 

Dispositions transitoires

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Toutefois, afin de faciliter l’adaptation des entreprises à ces nouvelles dispositions, l’arrêté TMD modifié applicable avant cette date pourra continuer d’être appliqué jusqu’au 30 juin 2017.

 

Anne-Laure Tulpain, Code permanent Environnement et nuisances

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