Modalités de constitution d'un gage de compte d'instruments financiers

25.07.2018

Gestion d'entreprise

Le gage d'un compte d'instruments financiers est valablement constitué dès lors que la déclaration de gage est signée par le titulaire du compte. L'opposabilité du gage n'est pas subordonnée à notification de cette déclaration à la société émettrice.

La Cour de cassation rappelle, au visa de l’ancien article L. 431-4, I du code monétaire et financier applicable à l’espèce, que la constitution en gage d’un compte d’instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte.

Une banque accorde un prêt à une société, garanti par un gage de compte d’instruments financiers. La société étant placée en liquidation judiciaire, la banque déclare sa créance, mais celle-ci n’est admise qu’à titre chirographaire par le liquidateur qui invoque l’irrégularité de la déclaration de gage. Le juge-commissaire sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour examiner la validité du gage. C’est à cette fin que la banque assigne le liquidateur devant le tribunal de commerce.

Le tribunal retient que la créance de la banque ne doit ��tre admise qu’à titre chirographaire à la procédure collective de la société. La cour d’appel, confirmant le jugement sur ce point, déclare le gage de compte d’instruments financiers inopposable à la procédure collective au motif que la déclaration de gage n’a pas été notifiée à la société émettrice.

La banque invoque, dans son pourvoi, la violation, par la cour d’appel, de l’ancien article L. 431-4, I du code monétaire et financier. Selon ce texte, « la constitution en gage d’un compte d’instruments financiers […] est réalisée, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte ». En subordonnant l’opposabilité du gage d’un compte d’instruments financiers à la preuve de la notification de la déclaration de gage à la société émettrice, la cour aurait donc violé le texte susvisé.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour les motifs énoncés ci-dessus.

Remarque : l’article L. 431-4, I du code monétaire et financier a été abrogé, le 10 janvier 2009, par l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers. Avec son décret d’application n° 2009-297 du 16 mars 2009, elle a apporté des modifications terminologiques en la matière mais n’a pas modifié le régime du nantissement. La notion de nantissement de comptes-titres remplace désormais celle de gage de compte d’instruments financiers qui figurait aux anciens articles L. 431-4 et suivants (C. mon. fin., art. L. 211-20 et s.). La solution rendue sous l’empire de l’ancien texte s’applique donc au nantissement de comptes-titres soumis à des règles identiques.
Stéphanie Bourdin, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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