Montant de la redevance d'enregistrement : PME ou non, là est souvent la question !

24.04.2018

Environnement

Interprétation des plafonds pour les effectifs et montants financiers, entreprises partenaires ou liées... le Tribunal de l'Union européenne fait de nouveau un point sur certaines règles applicables à la déclaration de la taille de l'entreprise dans le cadre de l'enregistrement des substances et sur certains aspects procéduraux.

Un nouvel arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 7 mars 2018 précise certains aspects de la procédure à suivre pour évaluer et déclarer la taille de son entreprise lors de la procédure d’enregistrement des substances au titre du règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, dit REACH.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Dans cette affaire, une société de droit espagnol qui exerce une activité de fabrication de substances a procédé à l’enregistrement d’une substance chimique et a déclaré qu’elle était une moyenne entreprise afin de bénéficier de la redevance d’enregistrement à montant réduit  applicable aux petites et moyennes entreprises (PME).

 

Suite à une vérification l’ECHA a considéré qu’il y avait eu une erreur et que la requérante devait être considérée comme une grande entreprise. La requérante demande donc au Tribunal de l’Union européenne de lui reconnaître le statut de PME.

 

Cumul des plafonds sur l’effectif et les montants financiers

Selon la requérante, elle n’a jamais compté plus de 250 personnes dans son effectif et ne peut donc pas être considérée comme une grande entreprise.

 

En effet selon la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

 

Selon l’ECHA, la requérante doit être considérée comme une grande entreprise dès lors que, sur la base des informations obtenues, les plafonds établis dans l’annexe de la recommandation 2003/361 sont dépassés. Elle s’appuie pour cela sur une jurisprudence établie (TUE, 16 sept. 2015, T-89/13) selon laquelle le critère lié à l’effectif et celui lié aux caractéristiques financières doivent être appliqués de manière cumulative.

 

De plus, il est rappelé qu’il peut être dérogé à la règle selon laquelle lorsque lors d’une ann��e exceptionnelle une PME dépasse l’un des plafonds qui s’y trouvent mentionnés, cette entreprise pourra alors exceptionnellement conserver sa qualité de PME à la condition que ce dépassement soit limité à un exercice (voir article 4.2 de la recommandation précitée).

 

Détention majoritaire de capital = entreprises liées

Selon la requérante elle ne fait pas partie d’un groupe d’« entreprises liées » et par conséquent, pour déterminer sa taille, il convient de tenir compte uniquement de ses données et de celles de ses « entreprises partenaires » qu’elle a identifiées.

 

Selon l’ECHA, la requérante a bien une entreprise partenaire mais également trois autres entreprises liées. C’est également la recommandation 2003/361 qui fixe les règles permettant de déterminer la qualification d’entreprises partenaires ou liées. Ces dernières sont des entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ; le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ; le contrôle en vertu d'un accord de la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise.

 

Au regard des comptes annuels des trois sociétés en question l’ECHA a considéré qu’elles étaient liées à la requérante car :

- la première entreprise détenait 69,996 % du capital de la requérante durant deux exercices comptables et pouvait être considérée comme la société mère de la requérante, de sorte qu’il convenait d’intégrer l’intégralité des données la caractérisant (notamment les comptes annuels), dans le calcul effectué pour vérifier le statut de la requérante ;

- la seconde entreprise détenait 89,10 % du capital de la première entreprise liée et 100 % du capital de la troisième entreprise liée.

 

Ces pourcentages dépassant les seuils fixés par la recommandation 2003/361 ces trois entités sont donc des « entreprises liées » à la requérante lors de la procédure d’enregistrement de la substance en cause.

 

Pour d’autres informations sur les modalités de déclaration de la taille de l’entreprise déclarante voir aussi notre actualité du 22 novembre 2016 « Montant de la redevance d'enregistrement : attention au respect des règles pour déclarer la taille de son entreprise ! ».

 

Anne-Laure Tulpain, Code permanent Environnement et nuisances

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