Non-représentation des fonds : charge de la preuve

07.02.2018

Gestion d'entreprise

Le mandataire de justice, en l'absence de représentation des fonds auprès de créanciers hypothécaires, doit démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation par le paiement de créances privilégiées primant les créances hypothécaires.

Les sociétés d’un groupe mises en redressement judiciaire font l’objet d’un plan de cession. Invoquant le non-paiement du solde de leurs créances, des banques assignent l’administrateur judiciaire en paiement à titre de dommages-intérêts (C. civ., art. 1382), la société d’assurances et la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires étant assignées en garantie. Mais, en cours de procédure, les banques se fondent sur l’article L. 814-3 du code de commerce pour mettre en cause la caisse de garantie. Selon cet article, la garantie de la caisse joue sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire.

En appel, la société d’assurances et la caisse de garantie sont condamnées in solidum avec l’administrateur judiciaire à payer les créances bancaires ainsi que les intérêts. La Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel qui repose sur l’article L. 814-3 du code de commerce. Dès lors, il appartenait à la caisse de garantie et à son assuré, pour échapper au grief de non-représentation des fonds, de démontrer que des créances privilégiées primant ces créances hypothécaires avaient dû être réglées. Ce qu’ils n’ont pas fait.

La non-représentation des fonds, au sens de cet article, se distingue du défaut de paiement et suppose que soit établi le droit du créancier à percevoir des fonds reçus par le mandataire de justice. En l’espèce, les banques étaient créancières hypothécaires et l’exigibilité de leur créance était reconnue par l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente du bien immobilier. Il était prévu qu’elles recevraient, une fois leurs créances admises, une répartition sur le prix de vente. La répartition devait s’effectuer en fonction de leur situation dans le pool bancaire et des protocoles d’accord dans lesquels elles avaient renoncé à leurs créances pour recevoir au prorata les fonds issus de la cession. Les protocoles précisaient également que les créances étaient primées uniquement par les dettes nées régulièrement au cours de la période d’observation et par le super privilège des salaires.

Selon la cour d’appel, la caisse de garantie ne pouvait exiger des banques la démonstration que des paiements prioritaires n’auraient pas dû être effectués. Au contraire, elle devait démontrer que son assuré s’était acquitté de son obligation par le paiement de créanciers primant les banques. En outre, la société d’assurances procède à une démonstration hypothétique en évoquant des paiements prioritaires de nature fiscale intervenus en 1998, sans aucune précision ni certitude qui puisse convaincre. Il en résulte que le rang de leurs créances hypothécaires confère aux banques le droit d’être colloquées par priorité sur le prix de vente reçu par le commissaire à l’exécution du plan.

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

Nos engagements