Notion de restriction de concurrence "par objet"

30.01.2018

Gestion d'entreprise

Constitue une entente restrictive de concurrence "par objet", la diffusion, par des concurrents, d'informations différenciant artificiellement leurs produits en vue de réduire la pression concurrentielle exercée par l'un de ces produits l'un sur l'autre.

L’article 101, § 1, TFUE, interdit les ententes ayant un objet restrictif de concurrence mais ne définit pas la notion de restriction de concurrence "par objet".

La notion de restriction de concurrence "par objet" doit être appréciée in concreto

Cette notion ne saurait être appréciée dans l’abstrait. Au contraire, selon une jurisprudence bien établie que la Cour de justice de l’UE vient de rappeler, la notion de restriction de concurrence "par objet" doit être interprétée de manière stricte. Elle ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, de telle sorte que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire.

En effet, certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.

Afin de déterminer si une entente peut être qualifiée de restrictive de concurrence par son objet, il convient de s’attacher notamment à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’elle vise ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel elle s’insère.

Dans le cadre de l’appréciation de ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nature des biens ou des services affectés ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés considérés.

Une entente visant à différencier artificiellement deux médicaments concurrents est restrictive de concurrence par objet

La Cour européenne a fait application de cette jurisprudence dans un arrêt rendu en réponse à la question préjudicielle d’une juridiction italienne désirant savoir si constitue une restriction de la concurrence "par objet", au sens de l’article 101, § 1, TFUE, l’entente entre deux entreprises commercialisant deux médicaments concurrents, et portant sur la diffusion d’informations qui visent à les différencier artificiellement, afin de réduire la pression concurrentielle que l’un de ces médicaments exerce sur l’autre. Après avoir pris en considération les caractéristiques, les spécificités et la réglementation du marché en cause, la Cour observe qu’une entente telle que celle ci-dessus doit être considérée comme présentant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour rendre superflu l’examen de ses effets. Elle en conclut qu’une telle entente constitue une restriction de concurrence par objet au regard de l’article 101, § 1, TFUE.

Max Vague, Docteur en droit, Maître de conférence des universités, Avocat

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